Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/00329
Formation
3ème Chambre (Reféré)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 - N° RG 25/00329 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNDL Page sur

Ordonnance du : 10 Avril 2026

AFFAIRE :

[X] [R] [Q], [V] [B] [Q]

C/

[Z] [M]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

Me Malika RIZED SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Avril 2026

N° RG 25/00329 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNDL

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [R] [Q], né le 21 Mars 1977 à SAINTE-ANNE, de nationalité Française, demeurant Maudette - 97180 SAINTE-ANNE,

Monsieur [V] [B] [Q], né le 02 Février 1974 à SAINTE-ANNE, de nationalité Française, demeurant LAMARRE - 97180 SAINTE-ANNE

Représentés par Me Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [M], demeurant Maudette - 97180 SAINTE-ANNE

Représentée par Me Malika RIZED, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale numéro C120-2025-002179, décision du 16 décembre 2025.

D’AUTRE PART

*** Débats à l'audience du 20 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 10 Avril 2026 Ordonnance rendue le 10 Avril 2026

***

Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 - N° RG 25/00329 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FNDL Page sur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [R] [Q] et Monsieur [V] [B] [Q], occupent la parcelle cadastrée BA 50 sise lieudit Lamarre à SAINTE-ANNE (97180),

Reprochant à Madame [Z] [M] une occupation sans droit ni titre sur la parcelle avec présence d’une maisonnette, Messieurs [Q] l’ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :

‒ ORDONNER l’expulsion de la parcelle de AB 50 sise Lamarre SAINTE-ANNE de Madame [Z] [M] et de tout occupant de son chef ; ‒ ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jours à compter de la signification de la décision à rendre jusqu’au complet départ des lieux ; ‒ ACCORDER à [V] [Q] et [X] [Q] le concours de la force public afin de garantir l’exécution de la décision à rendre ; ‒ ORDONNER à [Z] [M] de démolir la construction réalisée par ses soins sur la parcelle AB 50, ld LAMARRE SAINTE-ANNE 97180 ; ‒ ORDONNER à [Z] [M] d’avoir à remettre en état le chemin partant de la route de Maudette et permettant à [V] et [X] [Q] de rejoindre leurs constructions ; ‒ ASSORTIR chacune cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jours à compter de la signification de la décision à rendre jusqu’à preuve de complète exécution de l’ordonnance à rendre. ‒ CONDAMNER [Z] [M] à payer- à titre de provision- à [V] [Q] la somme de 10000 en réparation du préjudice subi du fait de la démolition du chemin lui permettant d’accéder à sa maison et à son garage ; ‒ CONDAMNER [Z] [M] à payer- à titre de provision- à [X] [Q] la somme de 10000 en réparation du préjudice subi du fait de la démolition du chemin lui permettant d’accéder à sa maison ; ‒ CONDAMNER [Z] [M] à payer- à titre de provision- à [V] [Q] la somme de 3500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ; Condamner la même aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.

A cette date, aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, les requérants ont développé les prétentions contenues dans leur acte introductif d’instance et complétées de la sorte :

‒AUTORISER [X] et [V] [Q] à procéder à la démolition, aux frais de [Z] [M], passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à rendre.

Aux termes de ses conclusions en défense n°2, notifiées par RPVA le 5 février 2026, Madame [M] représentée par son conseil a sollicité du juge des référés de :

‒JUGER que Messieurs [V] [Q] et [X] [Q] ne prouvent pas leurs qualités d’héritiers indivisaires des indivisions successorales de feu Monsieur [D] [Q], de feu Madame [E] [Q] et de feu Monsieur [C] [Q]. ‒JUGER que Messieurs [V] [Q] et [X] [Q] ne rapportent pas la preuve de la qualité de propriétaire de feu Mr [D] [Q] de la parcelle BA 50 située à la section Lamarre à SAINTE-ANNE.

En conséquence,

‒ DÉCLARER irrecevable, pour défaut de qualité à agir, les demandes de Messieurs [V] [Q] et [X] [Q] formulées dans l’assignation signifiée le 26 septembre 2025 à Madame [Z] [M]. Pour le surplus,

‒ DÉBOUTER Messieurs [V] [Q] et [X] [Q] de leurs demandes, à titre provisionnel, de 10 000€ en réparation du préjudice subi du fait de la destruction du chemin leur permettant d’accéder à leurs habitations et garage. ‒ DÉBOUTER Messieurs [V] [Q] et [X] [Q] de l’ensemble de leurs demandes. ‒ ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à venir. ‒ DÉBOUTER Messieurs [V] [Q] et [X] [Q] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC. ‒ CONDAMNER Messieurs [V] [Q] et [X] [Q] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 32 du même code indique qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En application du 1er alinéa de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

En l’espèce, la défenderesse soutient que les requérants ne rapportent pas la preuve de leurs qualités d’héritiers de feu Monsieur [D] [Q], de feu Madame [E] [Q] et de feu Monsieur [C] [Q] comprenant la parcelle cadastrée BA 50.

Si, au regard des différents actes de naissances versés aux débats par les requérants, ces derniers justifient d’un lien de parenté avec feu Monsieur [D] [Q], les seuls actes de naissance produits ne sauraient suffire à établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, leur qualité d’héritiers dès lors que leurs auteurs ont pu renoncer à leurs droits dans la succession de [D] [Q]. Au surplus, le relevé de propriété établi par la direction générale des finances publiques, et produit par les requérants, indique que ladite parcelle dépend de la succession [Q] [D] domiciliée chez Madame [P] [W] née [Q]. A défaut de produire un acte de notoriété permettant d’identifier avec certitude leur qualité d’héritiers, conformément aux articles 730 et suivants du code civil, et de leur qualité de propriétaire de la parcelle AB 50 par un acte de partage successoral, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir en référé expulsion à l’encontre de Madame [Z] [M] épouse [I].

Dès lors, il y a lieu de les déclarer irrecevables en leurs demandes.

II. Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, les requérants seront condamnés aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS Monsieur [V], [B] [Q] et Monsieur [X] [R] [Q] irrecevables en leurs demandes ;

Les CONDAMNONS aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.