Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00756
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 905 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/00756 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCV6 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 26/00756 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCV6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [M], né le 01 Janvier 1980 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [M] né le 01 Janvier 1980 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 9 avril 2026 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 9 avril 2026 à 12h30 ;
Vu la requête de M. [W] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Avril 2026 à 00h18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 avril 2026 reçue et enregistrée le 12 avril 2026 à 9h03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [N] [K] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Ouafae EL ABDELLI, avocat de M. [W] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] [M], né le 1er janvier 1980 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, documenté pour être titulaire d’un passeport marocain (dont la copie ne figure pas en procédure, mais inscrit au titre des pièces jointes à la demande de laissez-passer consulaire), déclare être arrivé en France via l’Espagne en 2021. Toute sa famille vit au Maroc, sauf une sœur à [Localité 2]. Il n’a pas d’enfant.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 12 juin 2025, prise par le préfet de de l’Aude, régulièrement notifiée le jour même à 14h35. Un arrêté portant assignation à résidence avait d’abord été pris par le préfet de l’Aude le 20 mars 2026, avant le placement en rétention.
A l’issue d’une mesure de retenue, faisant suite à une mesure de garde à vue après une plainte de sa compagne sous curatelle pour abus de confiance sur personne vulnérable après signalement de l’UDAF, [W] [M] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Aude daté du 9 avril 2026, régulièrement notifié le jour même à 12h30.
Par requête datée du 12 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h03, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de [W] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 12 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 13 avril 2026 à 00h18, [W] [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation, défaut d’examen sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, il est évoqué une exception de nullité in limine litis et une fin de non-recevoir.
A l'audience du 13 avril 2026, le conseil de [W] [M] soulève une exception de nullité in limine litis relative au défaut d’interprète au moment de l’arrêté portant assignation à résidence. Puis elle soutient une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile en l’absence de certains procès-verbaux de la procédure judiciaire préalable, notamment le PV d’audition de garde à vue. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces, notamment, la cour de cassation statue dans un arrêt ancien du 17 juin 1998 que le procès-verbal d’interpellation est une pièce justificative utile. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l'espèce, il est soutenu par la défense un défaut de pièces justificatives utiles, en ce que la procédure de garde à vue à l’issue de laquelle l’intéressé a ensuite été placé en retenue puis à l’issue de laquelle a été notifié l’arrêté de placement en rétention est incomplète : plusieurs procès-verbaux relatifs à la garde à vue sont manquants, par exemple celui relatif à la notification des droits en garde à vue, l’audition de garde à vue (la défense liste dans ses conclusions les PV présents en procédure).
Il est exact de constater à la lecture des pièces produites au soutien de la requête du préfet de l’Aude que la procédure préalable de garde à vue est tronquée et qu’en effet ne sont pas versés au dossier de [W] [M] ni le procès-verbal de notification des droits en garde à vue ni l’audition de garde à vue – comme le soutient justement son conseil, ni non plus et surtout le procès-verbal de son interpellation (suite semble-t-il au signalement de l’UDAF du 5 janvier 2026 et à la plainte qui est déposée le 13 février 2026) avec le moment du placement en garde à vue, donc le moment de la privation de liberté de [W] [M] et les conditions de cette privation de liberté, ni l’avis au parquet permettant de contrôler si l’autorité judiciaire a été informée immédiatement de cette privation de liberté.
Or il est de jurisprudence constante que le procès-verbal de saisine-interpellation est une pièce justificative utile au sens du texte précité, comme étant le document qui permet d’établir les conditions de l'interpellation en l’espère ayant conduit au placement en garde à vue de [W] [M], préalable à la retenue, elle-même préalable à la rétention administrative, le procès-verbal de saisine préalable à la seconde mesure (la retenue) qui figure en procédure ne pouvant valoir procès-verbal d’interpellation (1è Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328), en ce qu’il incombe au juge de rechercher « le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue ». Il n’est pas présent en l’espèce.
En l’état de ces éléments, la présente juridiction est dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la procédure préalable et de vérifier dans quelles conditions l’étranger a été interpellé, ce qui fait qu’en l’absence de cette pièce justificative utile, il convient de sanctionner ce manquement au titre des fins de non-recevoir.
Ainsi, la requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de l’Aude.
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la mise en liberté de [W] [M].
INFORMONS [W] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [W] [M] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS à [W] [M] qu’il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/00756 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCV6 Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 13 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [W] [M]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 731-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/00756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.