Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00267
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00267 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZP7

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00267 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZP7 NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2026

DEMANDERESSE

Société CAM BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société France CONSTRUCTION FACADES, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de [Localité 1] par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la Hight Court of Justice de Londres suivant ordonnance du 25 novembre 2020, prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 2] a rendu une ordonnance en date du 25 juin 2026 ayant désigné Monsieur [T] [K] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-551 (MI 25-1029).

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la société CAMBTP a fait assigner la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2026.

La société CAMBTP maintient les termes de son assignation. Assignée par acte remis à domicile, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Enfin, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, aux termes du pré-rapport du 18 décembre 2025, l'expert judiciaire a relevé au titre des désordres des infiltrations d'eau localisées entrainant une stagnation d'humidité derrière le doublage intérieur, matérialisée par le décollement des plinthes, le développement de moisissures et de début de dégradation du revêtement de sol dans la chambre située à l'étage, affectant l'usage normal de la chambre concernée. Il précise que ces désordres trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité localisé au droit de la jonction entre la façade et l'oreille de l'appui de fenêtre située à l'étage, constituant une faute d'exécution tant de la maçonnerie support (lot gros-œuvre confié à ASSOM) que l'enduit de façade (lot crépissage confié à FRANCE CONSTRUCTION FACADES).

Il sera relevé toutefois qu'il n'est aucunement justifié que la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY soit l'assureur de la société FRANCE CONSTRUCTION FACADES, aucune attestation d'assurance n'étant produite, ni même aucun indice en ce sens.

Dès lors, il n'est pas justifié d'un motif légitime à étendre les opérations d'expertise au contradictoire du défendeur.

Les dépens seront mis à la charge de la société CAMBTP, partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Dit n'y avoir lieu à étendre et déclarer opposables à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [K], suivant la décision en date du 25 juin 2026 (RG n°25-551) ;

Condamne la société CAMBTP aux dépens de l'instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.