Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/01259
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
980 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01259 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2RY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00266

N° RG 25/01259 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2RY

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)

Madame [L] [Z] ([X]) (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT du 08 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Christian JELLIMANN, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET Greffier stagiaire : [Q] [U]

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026, - Réputée contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [Z] ([X]) [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante et non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 18 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à Madame [X], épouse [Z], [L] une mise en demeure d’un montant de 986 euros en visant les cotisations et contributions sociales obligatoires de septembre 2024 et de mars et avril 2025.

Le 20 juin 2025, Madame [X], épouse [Z], [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.

Le 26 août 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Madame [X], épouse [Z], [L] une contrainte d’un montant de 645 euros en visant la mise en demeure du 18 juin 2025.

Le 28 août 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.

Le 08 septembre 2025, Madame [X], épouse [Z], [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 11 décembre 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait au débouté de l’opposition à contrainte et à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 28 euros ainsi que les frais de signification à l’aune de sa qualité de gérante de la SARL [1].

Le 04 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [X], épouse [Z], [L] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Madame [X], épouse [Z], [L] doit payer la somme de 28 euros au titre des majorations de retard pour ses cotisations et contributions personnelles obligatoires de septembre 2024 dues au titre de son activité de gérante de la SARL [1] ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [X], épouse [Z], [L] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X], épouse [Z], [L] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [X], épouse [Z], [L] ;

DÉBOUTE Madame [X], épouse [Z], [L] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [X], épouse [Z], [L] le 26 août 2025 pour un montant actualisé de 28 (vingt huit) euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [X], épouse [Z], [L] le 26 août 2025 pour un montant actualisé de 28 (vingt huit) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Madame [X], épouse [Z], [L] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 26 août 2025 pour un montant actualisé de 28 euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent à savoir 45,72 euros (quarante cinq euros et soixante douze centimes);

CONDAMNE Madame [X], épouse [Z], [L] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/01259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.