Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/09211
- Formation
- 11ème civ. S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 331 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/09211 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/09211 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NT
Minute n°
☐ Copie exec. à : Me Nicolas RAPP
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 13 avril 2026
Le Greffier
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Association Accueil sans frontières 67 (ASF 67) N° siret 443 955 307 00022 [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Nicolas RAPP, Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
DEFENDERESSE :
Madame [D] [I] [O] [Adresse 4] [Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2026, prorogé au 19 mars 2026 puis au 13 avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 30 mars 2022, la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à l’association Accueil sans frontières 67 (ci-après ASF 67) un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 472,08 euros augmenté d’une provision sur charges de 153,89 euros, soit au total une échéance de 625,97 euros. Le 27 avril 2022, l’association ASF 67 a sous-loué, en colocation, l’appartement susvisé à Madame [D] [I] [O] pour un loyer résiduel de 236,04 euros augmentés des acomptes sur charges, les frais eau chaude et eau froide, pour une somme mensuelle de 76,95 euros, soit au total une échéance mensuelle de 312,99 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2025, l’association ASF 67 a fait citer Madame [D] [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : dire que l’assignation a été délivrée au représentant de l’Etat dans le département deux mois avant l’audience devant la juridiction ;dire que conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ASF 67 a signalé par le biais d’une huissier de justice la situation de Madame [D] [I] [O] à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;déclarer la demande recevable et bien fondée ;prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail de sous location liant Madame [D] [I] [O] à ASF 67 portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5] aux torts exclusifs de Madame [D] [I] [O] ;ordonner en conséquence à Madame [D] [I] [O] de restituer les clés du logement à ASF 67 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;dire qu’à défaut pour Madame [D] [I] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ASF 67 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;dire qu’ASF67 pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de Madame [D] [I] [O] ;la condamner à payer à ASF67 une indemnité d’occupation mensuelle de 341,46 euros, équivalente au montant du loyer et des charges de l’appartement à compter du jugement à intervenir jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
la condamner à payer à ASF 67 une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens en ce compris la notification à la préfecture ainsi que ceux des mesures d’expulsion à venir. La demanderesse fait valoir que Madame [D] [I] [O] a finalement refusé de signer le glissement de bail au terme convenu et qu’elle a ainsi notifié à cette dernière la fin de la prise en charge dans le dispositif Action Insertion Réfugiés (AIR). Elle se prévaut des dispositions du code de la construction et de l’habitat, dont notamment les articles L. 442-8-2, ainsi que L. 442-1 à L. 442-5 et explique que lorsque l’organisme en tant que locataire principal propose à ses sous-locataires de leur attribuer le logement qu’ils occupent aux fins de signature d’un bail à leur nom (glissement de bail), les sous-locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès lors qu’ils refusent une telle proposition. Elle en déduit, au visa des articles 1224 et 1228 du code civil, que le refus de Madame [D] [I] [O] justifie la résiliation judiciaire du bail, et par suite son expulsion, étant occupante sans droit ni titre. À l’audience du 16 décembre 2025, l’association ASF 67 a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a en outre été donné lecture des éléments de l’enquête sociale datée du 19 novembre 2025. Citée en l’étude du commissaire de justice, Madame [D] [I] [O] n’a ni comparu ni été représentée. Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, puis prorogée au 19 mars 2026 et au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l’article 24 III de la loi que l’assignation doit être dénoncé au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, la copie de l’assignation a été notifiée aux services préfectoraux le 20 juin 2025 et l’audience s’est tenue le 16 décembre 2025. La demande est recevable.
Sur le fond Il sera relevé que les contrats de sous-location sont soumis à la loi du 1er septembre 1948, laquelle permet le recours à l’application de la loi du 6 juillet 1989 pour certains articles et en exclut d’autres. À l’appui de sa demande, l’association verse au débat le contrat de location de logement conventionné qu’elle a signé avec la société BATIGERE HABITAT ; ladite convention mentionne expressément qu’elle est régie par la réglementation HLM qui est constituée de dispositions spécifiques contenues dans le code de la construction et de l’habitation, de certaines dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ainsi que de certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Elle autorise en outre la sous-location. Il résulte par ailleurs de l’article L. 442-8-1 du code précité que les sous-locataires sont assimilés aux locataires et que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de sous-location dans les conditions prévues au I, III, VIII de l’article 40 de cette loi. Il est constant par ailleurs que la convention d’accompagnement social signée entre Madame [D] [I] [O] et l’association ASF 67 stipule notamment que cette dernière s’est engagée à : *accepter le suivi lié au logement, *effectuer sans délai les démarches auprès de la préfecture, de l’OFPRA, et toute autre administration, *participer aux réunions d’information proposées ; *se rendre aux rendez-vous médicaux et administratifs nécessaires.
Du reste, il s’évince des prévisions contractuelles auxquelles Madame [D] [I] [O] a adhéré que cette dernière est admise dans le logement, en sous-location et en colocation avec les membres de sa famille, ce du 27 avril 2022 jusqu’au glissement de bail, lequel implique manifestement que le bailleur devienne alors la société BATIGERE HABITAT.
Elle prévoit enfin, par des stipulations parfaitement apparentes, que tout manquement à ces engagements mettra fin au contrat et à la prise en charge qui a été accordée au locataire.
Or, il ressort de plusieurs courriers adressés à Madame [D] [I] [O], dont ceux des 30 juillet 2024 et 26 novembre 2024 que cette dernière a refusé en date du 26 juin 2024 le glissement de bail à son nom et que durant la période du 7 mars 2024 au 26 juin 2024, ASF 67 a estimé que cette dernière, au lieu de vivre dans le logement conventionné avec sa fille, vivait temporairement en Allemagne auprès de son fils dont elle bénéficie du soutien ; enfin qu’elle ne pouvait vivre en autonomie sans sa fille au sein du logement conventionné.
Dans son rapport daté du 26 juin 2024 et communiqué au procureur de la République, l’ASF 67 détaille les nombreuses démarches entreprises et précise avoir informé Madame [D] [I] [O] de son droit de déposer plainte au regard des menaces qu’elle a déclaré à l’association, et émanant selon elle du conjoint de sa fille.
L’ASF 67 se prévaut également d’avoir rappelé tant à Madame [D] [I] [O] qu’à sa fille leur droit au bail et l’interdiction d’héberger toute autre personne.
Dans ces conditions, et en l’absence de comparution de la défenderesse, l’ASF 67 rapporte la preuve de ce que Madame [D] [I] [O] a refusé le « glissement » de bail. Les pièces de la procédure établissent également que cette dernière a refusé toute alternative dont un relogement en EHPAD et a déclaré préférer aller vivre à l’étranger (rapport de prévention des expulsions locatives - enquête sociale datée du 19 novembre 2025).
Au regard des éléments précités, le droit au maintien dans les lieux suite à congé délivré étant réservé à l’occupant de bonne foi conformément à l’alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1948, Madame [D] [I] [O] ne saurait se prévaloir de sa bonne foi pour contester le congé donné par courrier daté du 26 novembre 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résiliation.
La défenderesse sera également condamnée à régler à l’ASF 67 une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés. Sa demande sur ce point est inférieure au montant du loyer et charges de janvier 2025, soit un total de 346,43 euros. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme de 336,49 euros au regard du décompte produit. La demanderesse ne faisant pas état d’une dette locative, l’indemnité d’occupation sera due à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [D] [I] [O], qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront l’assignation ainsi que le coût de la transmission de l’assignation au Préfet.
Pour le surplus, notamment les frais relatifs à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Madame [D] [I] [O] soit condamnée à payer à l’ASF 67 la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu'il y soit dérogé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE à compter de ce jour la résiliation du bail de sous-location conclu le 27 avril 2022 entre Madame [D] [I] [O] et l’association ASF 67 portant sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [D] [I] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [I] [O] à payer à l’association ASF 67, en deniers ou quittances, l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des avances sur charges et des prestations fournies qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit la somme de 336,49 euros, à compter à compter de jour, jusqu’à parfaite évacuation des lieux, et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges ;
CONDAMNE Madame [D] [I] [M] à payer à l’association ASF 67 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [D] [I] [M] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation du 19 juin 2025 et de la notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales pour le surplus, notamment en ce qui concerne les actes subséquents liés à l’exécution de la décision ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l'audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Mathieu MULLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.