Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/01251
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01251 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4OI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 25/01251 N° Portalis DB2E-W-B7J-N4OI

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Jean WEYL

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026

PARTIE REQUÉRANTE :

S.A. 3F GRAND EST, Société Anonyme d’HLM, Groupe Action Logement, RCS de [Localité 1] N° 498 273 556 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111

PARTIE REQUISE :

Monsieur [A] [K] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.

ORDONNANCE: Rendue par défaut en dernier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 23 mai 2023, la SA 3F GRAND EST, a donné en location à Monsieur [A] [K] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer de 178.89 euros outre provisions sur charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA 3F GRAND EST a fait signifier à Monsieur [A] [K] le 28 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1091.21 euros.

Par assignation délivrée le 23 août 2025, la SA 3F GRAND EST a fait citer Monsieur [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, l'expulsion du locataire ainsi que sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et indemnités d'occupation.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour vérifier le solde de la dette locative.

A l'audience du 13 février 2026, la SA 3F GRAND EST, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales compte tenu du règlement de la dette locative et maintenir ses demandes formées à titre accessoires à savoir : -Condamner Monsieur [A] [K] à lui payer la somme de 500.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [A] [K] aux dépens y compris les frais du commandement de payer, -Constater que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit,

Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l'assignation le 28 août 2025.

La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 avril 2025.

Monsieur [A] [K] ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés par l'enquêteur social.

Bien que cité par dépôt à l'étude, Monsieur [A] [K] ne s'est ni présenté ni fait représenter. L'ordonnance sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [A] [K] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée.

Sur la demande de désistement des demandes principales.

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce il est constaté le désistement de la SA 3F GRAND EST de ses demandes principales compte tenu du règlement de l'intégralité de la dette locative par virements des 2 octobre 2025 au 6 janvier 2026 selon décompte du 6 février 2026.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Il ressort du décompte précité que la dette locative a été réglée postérieurement à l'instance engagée par la SA 3F GRAND EST pour laquelle cette dernière a exposé des frais.

Monsieur [A] [K] sera ainsi condamné aux dépens de la présente procédure y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par contre il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA 3F GRAND EST, l'intégralité des frais exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance par défaut et en dernier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement de la SA 3F GRAND EST de ses demandes principales ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [K] aux dépens de la présente procédure ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/01251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.