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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00040
- Formation
- Chambre 1- section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Avril 2026
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HN3I
DEMANDERESSE :
SCI 4G inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le n° 442 192 407, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic, inscrite au RCS d’[Localité 1], sous le n° 086 080 256, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Mars 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière 4G est propriétaire d’un appartement, actuellement loué, situé au [Adresse 4] dans un immeuble en copropriété.
Un sinistre a été déclaré auprès de la société GROUPAMA, assureur de la copropriété, en raison de l’effondrement du plafond de l’appartement. Des travaux de mise en sécurité ont été provisoirement réalisés.
Par acte en date du 9 janvier 2026, la SCI 4G a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires), afin de : Enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire réaliser tous les travaux nécessaires pour réparer le plafond et sécuriser les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI 4G la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Bien que régulièrement cité à étude, le syndicat des copropriétaires n’est ni présent ni représenté.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 6 mars 2026, la SCI 4G a soutenu les termes de ses écritures, sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées, en particulier du rapport d’expertise réalisée par le cabinet d’expertise CET ILE DE FRANCE intervenu le 2 juillet 2025 et dont le rapport a été transmis aux parties le 28 octobre 2025, que les dommages constatés seraient la conséquence d’un défaut d’entretien du bâtiment ayant conduit à l’infiltration d’humidité par la toiture sur les poutres qui ont fait céder le plafond.
De fait, l’effondrement du plafond fait suite à un défaut d’entretien du bâtiment, qui relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, organe en charge de l’entretien des parties communes et de la structure du bien. Il lui sera enjoint de réaliser les travaux nécessaires pour réparer le plafond et sécuriser les lieux. De surcroit, cette injonction sera assortie d’une astreinte en raison de la carence du syndicat des copropriétaires depuis le dommage survenu au mois de juin 2025, de réaliser les réparations nécessaires. L’injonction de faire sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Fait injonction au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic de réaliser les travaux nécessaires pour réparer le plafond et sécuriser les lieux situés [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic à verser à la SCI 4G la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.