Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00828
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 386 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2025L00828
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2025
Composition du tribunal :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 19 mai 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Robert COULET
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
En présence de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis défavorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L'INSTANCE
DEFENDEUR(S) :
SAS ALBYS [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Dominique MARTIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 26 février 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS ALBYS [Adresse 1]
La SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [L], administrateur judiciaire associé a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [F] [R] en la personne de Me [U] [R], mandataire judiciaire associé en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation a été fixée à 6 mois, renouvelée pour une période de 6 mois, et prolongée exceptionnellement pour une période expirant le 26 mai 2025.
A l'audience du 19 mai 2025, ont comparu :
Me [P] [L], administateur judiciaire, Me [U] [R], mandataire judiciaire, M. [Z] [A], gérant de la SARL HOLDJUST, elle-même présidente de la SAS ALBYS, assistée de Me Dominique MARTIN, avocat, Mme [D] [B], représentante des salariés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le projet de plan de redressement de la société ALBYS a été déposé en date du 7 mai 2025 au greffe du tribunal de commerce d'Evry,
Que ce plan sera examiné, après consultation des créanciers, à l'audience du 30 juin 2025,
Attendu que le procureur de la république n'a pas requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
Le Tribunal, en conséquence dira n'y avoir lieu à prolongation de la période d'observation.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du plan de redressement de la SAS ALBYS.
Dit n'y avoir lieu à la prolongation de la période d'observation.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.