Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01431
- Formation
- Chambre du JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 756 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/ AFFAIRE N° RG 25/01431 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHQ2 Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE ayant pour avocat Me Valentin DURAND du Barreau de CAEN, Case 53
ET
S.A.R.L. LC ASSET 2 représentée par la SAS LINK FINANCIAL dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE ayant pour avocat Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Emmanuelle BLANGY du Barreau de CAEN, Case 26
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2003, la société LC ASSET 2, venant aux droits de la société CREATIS, représentée par la société LINK FINANCIAL, selon l’acte de cession du 18 janvier 2024, a fait pratiquer le 4 mars 2025 une saisie-attribution des sommes détenues par N26 BANK GMBH pour le compte de Monsieur [J] [E] en recouvrement de la somme de 10.577,39 euros.
La saisie, fructueuse à hauteur de 2.182,72 euros, lui a été dénoncée le 6 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Monsieur [J] [E] a fait assigner la société LC ASSET 2, venant aux droits de la société CREATIS, représentée par la société LINK FINANCIAL.
A l’audience du 3 février 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Monsieur [J] [E] sollicite du juge de l’exécution de : - Débouter la société LC ASSET 2 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer nul l’acte d’exécution du 18 juin 2018 ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 4 mars 2025 ; - Condamner la société LC ASSET 2 à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société LC ASSET 2 aux entiers dépens.
La société LC ASSET 2 demande pour sa part au juge de l’exécution de : - Juger Monsieur [J] [E] mal fondé en l’ensemble de ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent ; - Juger que la société LC ASSET 2 justifie d’un titre exécutoire sur Monsieur [J] [E] ; En conséquence, - Juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 janvier 2025 et le procès-verbal de saisie-attribution du 10 février 2025 produiront tous leurs effets ; - Condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [J] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la contestation des saisies-attribution
Monsieur [J] [E] invoque la prescription du titre exécutoire en l’absence d’acte d’exécution forcée délivré dans le délai de 10 ans précédant la date du 4 mars 2025. Il oppose que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 juin 2018 a été signifié selon les modalités de l’article 659 à une adresse à laquelle il n’a jamais résidé, alors même que l’acte de notification de créance faisait état de son adresse et qu’il n’est mentionné aucune diligence du commissaire de justice pour rechercher son adresse.
La société LC ASSET 2 oppose qu’elle dispose d’un commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 et d’un commandement aux fins de saisie-vente du 6 janvier 2025 de sorte qu’un délai de 10 ans ne s’était pas écoulé au jour de la saisie du 4 mars 2025. Elle souligne que le feuillet de signification du commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 fait foi jusqu’à inscription de faux et qu’il mentionne que l’adresse a été communiquée à l’huissier instrumentaire par le fichier des comptes bancaires et assimilés le 10 avril 2018 et que la lettre recommandée prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » de sorte que Monsieur [J] [E] a effectivement résidé à l’adresse où a eu lieu la signification et qu’en tout état de cause il lui appartenait de communiquer son adresse à son créancier.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L'article 659 précise que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il en ressort que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.
Est nulle, la signification sur le fondement de l'article 659 dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification du 18 juin 2018 que si l’huissier de justice s’est rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant, également communiquée par le fichier des comptes bancaires et assimilés le 10 avril 2018, et qu’ayant pris contact avec le requérant, le commissaire de justice a indiqué « il m’a été confirmé qu’il ne possède aucune autre information ».
Pour autant, il n’est produit de la part de la société LC ASSET 2 aucun élément permettant de confirmer que l’adresse « [Adresse 3] » soit la dernière adresse déclarée par Monsieur [J] [E].
Au contraire, il ressort des éléments du dossier que la société LC ASSET 2 a fait signifier à Monsieur [J] [E] à l’adresse « [Adresse 4] » un commandement de payer aux fins de saisie vente le 5 janvier 2005 puis la dénonciation d’une saisie-attribution le 28 avril 2005 et que c’est à nouveau à cette adresse que lui a été notifiée la cession de créance par courrier du 25 mars 2024, soit postérieurement à l’acte litigieux.
Il s’en déduit que le créancier disposait d’une autre adresse que celle communiquée à l’huissier et que la rétention de cette information n’a pas permis la signification à personne du commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018.
Il en résulte que la nullité tant de la signification que de l’acte doit être prononcée. Sur la prescription
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a limité la durée pendant laquelle peut être poursuivie l’exécution d’un titre exécutoire à dix ans.
Ainsi, en application des dispositions des articles L.111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil alinéa 2, en vigueur depuis le 19 juin 2008 précise « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 ayant été annulé, la société LC ASSET 2 ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription intervenu dans les dix années suivant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
En conséquence, la prescription du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2003, titre exécutoire, était acquise lors de la mise en œuvre de la saisie-attribution du 4 mars 2025 laquelle doit être annulée et dont il convient d’ordonner mainlevée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La société LC ASSET 2, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [J] [E] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société LC ASSET 2 sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 ;
Constate la prescription du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2003 ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 par la société LC ASSET 2 sur les sommes détenues par N26 BANK GMBH pour le compte de Monsieur [J] [E] et en ORDONNE la mainlevée ;
Condamne la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2222Code civil
- Article 654Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/01431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.