Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00687
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 994 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2025L00687
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 16 JUIN 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
M. Christophe HOUDAYER, Président,
M. Patrick NAUDIN M. Nicolas BENNANI, juges,
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assisté de Me Bruno GAILLARDOT, greffier,
Après audition de M. François CAMARD, Premier vice-Procureur de la République, qui sollicite l'adoption du plan de redressement.
PARTIES A L'INSTANCE
DEFENDEUR(S) :
SAS CABINET [W] [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Valentin GONZALEZ
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 9 avril 2025 pour l'audience du 16 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 8 avril 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de la SAS CABINET [W], une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné SELARL FHBX en la personne de Me [F] [R] en qualité d'administrateur, et Me [I] [C], en qualité de mandataire judiciaire,
M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire et M. Patrick JOUAULT, Juge Commissaire suppléant.
La première période d'observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui doit se terminer le 8 juillet 2025.
L'Administrateur a dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise et un projet de plan de redressement.
Il a déposé son rapport au Greffe le : 12 juin 2025.
Ce rapport a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu'à Monsieur le Procureur de la République.
Ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes : * Remboursement de la créance superprivilégiée : suivant accord dérogatoire de l'UNEDIC AGS, * Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan, * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l'échéancier ci-après :
ANNEES REMBOURSEMENT
1 3 % 2 3 % 3 8,5 % 4 10,5 % 5 12,5 % 6 12,5 % 7 12,5 % 8 12,5 % 9 12,5 % 10 12,5 %
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur et le représentant des salariés par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 16 juin 2025, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement.
Le Procureur, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.
Etaient présents :
Me [F] [R], administrateur judiciaire,
M. [N] [W], président de la SAS CABINET [W], assisté de Me Valentin GONZALEZ, avocat, Mme [V] [Y], représentante des salariés,
M. [Q] [U], premier vice-président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts,
Me [I] [C], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.
M. Claude CHARMOT, juge commissaire a été préalablement entendu en son rapport.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l'Administrateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 8 avril 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS CABINET [W],
Attendu que la SAS CABINET [W] présente un projet de plan de redressement,
Attendu que pendant la période d'observation, la société CABINET [W] a pu améliorer sa rentabilité et démontrer une capacité bénéficiaire
Attendu que le solde de trésorerie de la société CABINET [W] est largement positif,
Que l'ensemble des charges courantes ont été réglées,
Attendu que le prévisionnel d'exploitation transmis démontre une capacité de la société CABINET [W] à rembourser le passif selon les modalités présentées,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SAS CABINET [W], satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SAS CABINET [W].
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,
Vu l'article L.631-19 du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du plan de redressement de la SAS CABINET [W], présenté par son Administrateur.
Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le rapport présenté et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l'Administrateur et présenté par la SAS CABINET [W], aux conditions suivantes : * Remboursement de la créance superprivilégiée : suivant accord dérogatoire de l'UNEDIC AGS, * Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan, * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l'échéancier ci-après :
ANNEES REMBOURSEMENT
1 3 % 2 3 % 3 8,5 % 4 10,5 % 5 12,5 % 6 12,5 % 7 12,5 % 8 12,5 % 9 12,5 % 10 12,5 % 100%
Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 16 juin 2035.
Nomme pour la durée du plan Me [I] [C], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.
Maintient Me [I] [C], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Met fin à la mission de SELARL FHBX en la personne de Me [F] [R], en qualité d'administrateur.
Maintient M. Claude CHARMOT, en qualité de Juge Commissaire et M. Patrick JOUAULT, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan.
Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS CABINET [W] et ce pour toute la durée du plan.
Dit que Me [I] [C], Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS CABINET [W].
Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal.
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à : * SAS CABINET [W] * Mme [V] [Y], représentante des salariés
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
[…] * Page 4 sur 9
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Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 15584 - SASU CABINET [W]
Créancier Montant Contesté Rejeté Echu Provi A Echoir Contrat/Disposition Particuliére
3 - TOTALENERGIES MARKETING FRANCE - Réf: 87369165-C4 107,28 00'0 00'0 107,28
5 - ORANGE CONTENTIEUX - Réf: PCEF 833858236 RJ 219,37 00'0 00'0 219,37
7 - BPCE VIE 81.38 91,38 00'0 00'0
8 - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 5 094,21 4 616,56 00'0 477,65
29 - NVBURO - Réf: 413943 261,77 0,00 0,00 261.77
36 - EDF - Réf: 2020005084562/3798136311 - Mandataire : SAS EOS FRANCE 65,89 00'0 00'0 65,88
Nb créancler : 6 5 839,89 4 707,94 00'0 1 131,95 0,00 00'0 * Agrément comptable N*2006/20 du 13 mars 2006÷,
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Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 15584 - SASU CABINET [W]
Réponses des créanciers : Option N°1 - Paiement à 100% sur 10 ans en 10 dividendes progressifs, le premier étant payable un an après la date d'homologation du plan et les suivants à la date anniversaire
Créancier Montant Contesté Rejeté Echu Provi A Echoir Contrat/Disposition Particuliére
2 - GGE RICHEROLLE 3 363,42 0,00 0,00 3 363,42
6 - NATIXIS INTEREPARGNE - Réf: 8094/SP/121989 529,94 0'00 00'0 529.94
11 - URSSAF [Localité 1] - Réf: 117 1556997839 41 837,37 0,00 00'0 41 837,37
12 - PRS DE [Localité 2] - Réf: SIREN : 833858236 / TVA 55 411,00 0,00 0,00 55 411,00
13 - URSSAF [Localité 3] - Réf: 247 1761399904 - Mandataire : URSSAF [Localité 3] LORIE 4 149,00 0'0 00'0 4 149,00 14 - PRO BTP CONTENTIEUX - Réf: SIRET : 83385823.6-0002.3 / ALPROagirc-arrco et BTP- PREVOYANCE 969,00 0,00 0,00 969,00
19 - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - Réf: 1782718 103 961,75 0,00 0,00 00'0
103 961,75 Contrat NOV powsuh/
22 - SA LA POSTE - Réf: 3499475 / 833858236 1 230,20 00'0 00'0 1 230.20
23 - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - Réf: 1782718 1 583.41 0'00 00'0 00'0
1 583,41 Contrat NOW poursulvi
24 - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - Réf: 1782718 156 668,04 00'0 00'0 0.00
156 668,04 Contrat NON poursuivi
25 - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - Réf: 1782718 73 153,80 00'0 00'0 00'0
73 153,80 Contrat NOM poursuivi
26 - BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - Réf: 1782718 30 260,05 00'0 00'0 00'0
30.260.05 * Contrat NON poursuivi
27 - PRO BTP CONTENTIEUX - R&F: SIRET : 83385823.6-0001.5 / ALPROagirc-arrco et BTP- PREVOYANCE 12 279,00 00'0 00'0 12 279,00
28 - AXA FRANCE - Réf: 10164960904 3 269,24 0,00 0,00 3 269,24
30 - SNCF RESEAU 6 840,00 00'0 0,00 6 840,00
31 - PRS DE [Localité 2] - Réf: SIREN : 833858236 / PAS 5 078,00 0'00 000 5 078,00
32 - PRS DE [Localité 2] - Réf: SIREN : 833858236 / CVAE 575,00 0,00 00'0 575,00 33 - PRS DE [Localité 2] - Réf: SIREN : 833858235 / CFE 2 715,00 0,00 00'0 2 715,00
37 - ENGIE - Réf: 300001948812 - Mandataire : £05 FRANCE 831,32 0,00 0,00 831.32
40 - AGS - Réf: 7593596F 58 716.70 0,00 0,00 58 716,70
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006
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ME [I] [C] [Adresse 2] Treitement du 10 juin 2025 - Genarcur va.2006
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 15584 - SASU CABINET [W] * Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006
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ME ALAN FINANCOIS SOUCHON [Adresse 3] Traitement ou 10 Juni 2025 - Gemarcur v4,2086
Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 15584 - SASU CABINET [W]
Réponses des créanciers : Option N°10 - Superprivilégié - Paiement sur 24 mois suivant demande dérogatoire
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 * Agrément c - *,
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ME [I] [C] [Adresse 2] Traitement du Jojun 2025 - Gemarcur v4.2086 * ,١ * Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 15584 - SASU CABINET [W]
Réponses des créanciers : Défaut de réponse
Créancier Montant Contesté Rejeté Echu Provi A Echoir Contrat/Disposition Particuliére
1 - GEOMEDIA 7 866,00 7 866,00 00'0 0,00
4 - EXAGONE 432,00 331,20 00'0 100,80
9 - KOESIO 1 981,50 986,93 00'0 994,57
10 - APGTP 2 058,29 2 058,29 0070 00'0
15 - CONSEIL REGIONAL DE [Localité 4] DE L'ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS 787,54 00'0 00'0 7 787,54
16 - PRODIGEO ASSURANCES - Réf: 83385823.6-0002.3 / 001 4 348,53 4 348,53 0'00 0.00
21 - Mme [E] [P] 2 160,00 0,00 00'0 2 160,00
34 - CCLS CM CIC LEASING SOLUTIONS - Réf: Contrat n*EB0433600 - Mandataire : SOMECO 2 486,88 0'00 00'0 00'0
2 486,88 Contrat poursulvi
38 - SCI DRL IMMO - Mandataire : Me [X] [T] 1 668 890,55 1 668 890,55 0,00 0,00
Nb créancier : 9 1 698 011,29 1 684 481,50 00'0 11 042,91 00'00 2 486,88
Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article L. 626-11Code de commerce
- Article L. 626-13Code de commerce
- Article L. 626-14Code de commerce
- Article L. 626-18Code de commerce
- Article L. 626-21Code de commerce
- Article L. 626-25Code de commerce
- Article L. 626-5Code de commerce
- Article L. 631-19Code de commerce
- Article R. 626-17Code de commerce
- Article R. 626-20Code de commerce
- Article R. 626-24Code de commerce
- Article R. 626-25Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.