Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00001
- Formation
- SI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
N° du dossier : N° RG 26/00001 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IG5Q - Date : 09 Avril 2026 n°minute : 18/2026
Affaire :
SCI PAYSAGES NOYANT c/ [U] [E], CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 3], CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 3] ET DU MAINE (créancière inscrite)
JUGEMENT RECTIFICATIF
À LA REQUÊTE DE LA :
société civile immobilière (SCI) PAYSAGES NOYANT immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°803 505 494, sise [Adresse 1], prise en la personne de son repésentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, monsieur [U] [E],
adjudicataire, ayant pour avocat, Maître Sophie DUFOURGBURG, avocate au Barreau d’ANGERS,
EN PRÉSENCE DE LA :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 3] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 314 025 206, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
créancière poursuivante, ayant pour avocat, Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
Monsieur [U] [X] [J] [E] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 4]) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5]
débiteur,
ET ENCORE,
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 3] ET DU MAINE au domicile élu par elle en l’étude de la SELARL [Localité 3] BLEU NOTAIRES notaire - [Adresse 4] [Localité 6]
autre créancière inscrite,
Composition du Tribunal, statuant sans audience, conformément à l’article 15-1° du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010,
Juge de l’exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT du 09 avril 2026
- rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, réputé contradictoire, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
*********************
Vu le jugement de vente forcée prononcé le 12 mai 2025 dans l’affaire n° RG 24/00023 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me Sophie Dufourgburg, avocate au barreau d’Angers, du 14 janvier 2026 et les pièces jointes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort des pièces versées aux débats que la désignation de l’immeuble, telle qu’elle est mentionnée dans le jugement de vente forcée du 12 mai 2025, est affectée d’une erreur matérielle en ce que le numéro de la parcelle, en l’occurrence [Cadastre 1], a été omis.
Il convient donc de rectifier cette erreur et de remplacer les mentions “cadastré Section [Cadastre 2] AL - [Adresse 5] [Localité 7] - d'une contenance de 10a 00ca.” par les mentions “cadastré Section [Cadastre 2] AL [Cadastre 1] - [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] - d'une contenance de 10a 00ca.”
Les dépens relatifs à la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DIT que le jugement de vente forcée du 12 mai 2025 (n° RG 24/00023 - n° Portalis DBY2-W-B7I-HR3F) comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
DIT qu’en page 2 du jugement les mentions :
“cadastré Section [Cadastre 2] AL - [Localité 9] [Adresse 6] - d'une contenance de 10a 00ca.”
sont remplacées par les mentions :
“cadastré Section [Cadastre 2] AL [Cadastre 1] - [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] - d'une contenance de 10a 00ca.”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.