Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Colmar
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00064
- Formation
- JEX Surendettement-SS3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 901 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Service surendettement et rétablissement personnel
N° RG 25/00064 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FP7Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [F] [Z] née le 13 Janvier 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée : chez [4] - SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6] non comparante, ni représentée
NATURE DE L'AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l'audience publique du lundi 02 mars 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR - copie à Me Olivier GSELL - copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 14 mai 2024, Madame [F] [Z] a saisi la commission de surendettement du HAUT RHIN d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 13 juin 2024, la demande de Madame [F] [Z] a été déclarée recevable.
Le 22 mai 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Madame [F] [Z] sur une durée de 84 mois, avec un taux d'intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 298 € et prévu l'effacement du solde des créances à l'issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Madame [F] [Z] par courrier recommandé reçu le 2 juin 2025.
Par courrier posté le 15 juin 2025, Madame [F] [Z] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 6 octobre 2025, 17 novembre 2025, 5 janvier 2026 et 2 mars 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Madame [F] [Z] a comparu à l'audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Elle indique qu’elle vient de retrouver un travail et perçoit la un salaire de 3300 euros mais que l’avenir de la société est incertain, qu’elle est actuellement hébergée temporairement, que cette situation dure depuis 2 ans, qu’elle va devoir rapidement se loger, que le loyer, qu’elle cherche un logement pour un loyer d’environ 600 euros et 200 euros de charges en sus, qu’elle souhaite payer ses dettes, qu’elle veut juste se sortir de cette situation financière. Elle rappelle que le bien immobilier a été vendu suite à une séparation et que cette vente a été faite à perte. Par conclusions du 27 février 2026, soutenues à l’audience du 2 mars 2026, la société [1] expose que Madame [F] [Z] a souscrit deux contrats de prêt immobilier en vue de l’acquisition d’une maison d’habitation à [Localité 7] le 3 août 2006, que la créance détenue à l’égard de la débitrice lui a été cédée le 31 décembre 2016. Elle conteste la mesure d’effacement total du solde de la dette aux motifs que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, qu’elle peut retrouver un travail et qu’il y a une inégalité entre les créanciers. Elle expose que la débitrice a vu sa situation s’améliorer de manière significative, qu’elle entretient une confusion entre la situation de son employeur et celle de la société [5]. Enfin elle indique que la répartition issue des mesures imposées porte une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant la loi.
Par courrier transmis au tribunal, la société [2] rappelle les caractéristiques de sa créance qui s’élève à 2301,51 euros dont 1327,06 euros d’impayés.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l'espèce, la contestation a été formée par la société [1] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l'exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L'effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d'insolvabilité caractérisée par l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l'occurrence, Madame [F] [Z] dispose aujourd'hui des ressources suivantes : - salaire : 3300 € Total : 3300€
Elle vit seule et doit faire face aux charges suivantes :
- forfait dépenses de base : 625 € - forfait dépenses d'habitation : 120 € - forfait dépenses de chauffage : 121 € - impôts : 150 € (moyenne sur les 3 derniers mois)
Total : 1116 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 2184 €.
Il résulte de l'article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1721,43 €.
En l’espèce si actuellement la débitrice ne paye pas de loyer, compte tenu d’un hébergement temporaire, il est probable que cette situation ne va pas se pérenniser de sorte qu’il convient d’anticiper une surcharge de 600 euros.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant au débiteur une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 1100 €. Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Ce nouveau plan, intégrant la nouvelle situation de Mme [Z], permet un apurement quasi intégral des dettes de sorte que la question de l’équité entre les créanciers dans le traitement du dossier est parfaitement respecté.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière du débiteur, ce rééchelonnement des créances ne portera pas intérêts.
Madame [F] [Z] sera donc tenue d'appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Madame [F] [Z] ;
DIT que Madame [F] [Z] s'acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu'il est interdit à Madame [F] [Z], pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d'accomplir tout acte qui aggraverait son endettement et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu'en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d'exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [F] [Z] afin d'envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 10 avril 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 731-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.