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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
26/00703
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 AVRIL 2026

N° RG 26/00703 - N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]

N° de minute : Monsieur [T] [R],

Madame [F] [W] ep [R]

c/

S.A. BPCE IARD

DEMANDEURS

Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 1]

représentés tous deux par Maître Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 400

DEFENDERESSE

S.A. BPCE IARD [Adresse 2] [Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 9 février 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2799, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame [R], désigné Monsieur [K] [J] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 17 mars 2026, Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. BPCE IARD.

A l’audience du 07 avril 2026, la S.A. BPCE IARD n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. BPCE IARD les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A. BPCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 9 février 2023 enregistrée sous le RG n° 22/2799, ayant désigné Monsieur [K] [J] en qualité d’expert ;

DISONS que Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R] communiqueront sans délai à la S.A. BPCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. BPCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Monsieur [T] [R] et Madame [F] [W] ep [R] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. BPCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 13 Avril 2026.

LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/00703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.