Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
2025L00424
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Rôle : 2025L00424

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 31 Mars 2025, A ETE PRONONCEE PUBLIQUEMENT LA PRESENTE DECISION

rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Patrick NAUDIN M. Philippe AVRIL

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable à l'application du régime général dans la procédure simplifiée.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 22 avril 2024 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :

SARL ALTIS CERAM [Adresse 1]

Et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [O] [J], Mandataire judiciaire a été nommé liquidateur.

Le tribunal a ordonné l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

En cet état, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [O] [J], Mandataire judiciaire liquidateur, a déposé un rapport exposant les difficultés rencontrées dans

l'application de ces règles et le Tribunal s'est saisi d'office afin de statuer sur l'opportunité du maintien des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le débiteur a été convoqué à l'audience de ce jour conformément à l'article R.644-4 du code de commerce.

a comparu :

Me [O] [J], liquidateur judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [O] [J], Mandataire judiciaire, liquidateur, qu'il subsiste une procédure contentieuse en cours pour détournement d'actif relatif à un véhicule appartenant à la SARL ALTIS CREAM pendant la période suspecte,

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé par la décision du 22 avril 2024,

Qu'il n'est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

Le Tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-6 du code de commerce, mettra fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, fixera le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créanceset dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 22 avril 2026.

DECISION

Le Tribunal,

Se saisissant d'office,

Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Met fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

En application de l'article L.624-1 du code de commerce, fixe à 10 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la présente décision.

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 22 avril 2026.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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