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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
26/00053
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 846 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDP

============== Ordonnance du 13 Avril 2026

Minute : GMC

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDP ==============

[P] [X] épouse [L], [A] [L] époux [X] C/ [K] [I], Entreprise [H] ROUSSEAU, [H] [W]

MI : 26/00113

Copie exécutoire délivrée à la SCP IMAGINE BROSSOLETTE la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE

Copie certifiée conforme délivrée à Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

EXPERTISE

13 Avril 2026

DEMANDEURS :

Madame [P] [N] [O] [X] épouse [L] née le 30 Mars 1963 à NOARDS (27560), demeurant 5 rue Mantoue - 28270 BREZOLLES

Monsieur [A] [F] [L] époux [X] né le 18 Février 1956 à MAYENNE (53100), demeurant 5 rue Mantoue - 28270 BREZOLLES

représenté par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19

DÉFENDEURS :

Madame [K] [D] [Z] [I] née le 16 Février 1950 à BRESZOLLES (28270), demeurant 21 rue de Paris - 28270 BREZOLLES non comparante

Entreprise [H] ROUSSEAU, dont le siège social est sis 7 rue du Milieu - 28270 LAONS

Monsieur [H] [W], demeurant 7 rue du Milieu - 28270 LAONS

représentés par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Mars 2026 et mise en délibéré au 13 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [L] et Mme [P] [X] épouse [L] (ci-après « les époux [L] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 27 rue de Tillières à Brezolles (28270).

Par acte du 11 juillet 2001, les époux [L] ont donné le bien à bail à M. [M] [G] et Mme [V] [J]. Après quelques années, le bail s’est poursuivi uniquement au profit de Mme [J].

En janvier 2025, la maison d’habitation voisine sise 23 rue de Tillières à Brezolles, appartenant à Mme [K] [I] s’est effondrée et Mme [J], locataire des époux [L], a quitté le logement.

Mme [I] a confié la démolition des bâtiments sinistrés à M. [H] [W], entrepreneur individuel.

Le 31 janvier 2025, les époux [L], se prévalant de dégradations sur leur bien immobilier, ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur de protection juridique, la société Groupama.

Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée le 19 mars 2025.

Dans son rapport du 28 mars 2025, l’expert amiable a conclu que les dégradations constatées sur la propriété des époux [L] provenaient des travaux de démolition effectués sur la propriété de Mme [I].

Par lettre recommandée du 19 juin 2025, la société Groupama a sollicité la prise en charge des dommages et des pertes des loyers par Mme [I].

Par actes de commissaire de justice des 5 et 13 février 2026, les époux [L] ont fait assigner Mme [I] et M. [W], ès qualité d’entrepreneur individuel, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent la condamnation de Mme [I] et M. [W] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Enfin, ils demandent que les frais d’expertise soient mis à la charge des défendeurs.

A l’audience du 16 mars 2026, les époux [L], représentés, s’opposent à la demande de mise hors de cause de M. [W].

M. [W], représenté, demande sa mise hors de cause.

Mme [I], régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 28 mars 2025, que l’expert a constaté divers désordres sur la propriété des époux [L] et notamment un « trou de 2m² à travers le mur en bauge » au rez-de-chaussée et à l’étage, une détérioration de la rive de toit du pignon de leur pavillon ainsi que la chute d’un mur mitoyen au fond de leur jardin. L’expert conclut que ces dégradations résultent des travaux de démolition effectués par M. [W] après l’effondrement de la grange et de la maison de Mme [I] en janvier 2025. Il préconise, ainsi, la réalisation de multiples travaux de réfection sur la propriété des époux [L].

Dès lors, au regard des constatations de l’expert amiable précitées, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de mettre M. [W] hors de cause, de sorte que sa demande sera rejetée.

Il est ainsi établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par les requérants, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état de la maison d’habitation ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.

En conséquence, les époux [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.

Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [E], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant 25 bis route de Montfort, 78990 Elancourt, Fixe : 01.30.69.23.94, Port. : 07.82.33.82.91, courriel : [email protected], qui aura pour mission de :

*Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, se faire communiquer tout document utile, recueillir l’avis des parties ;

*Se rendre sur les lieux à Brezolles, 23 et 27 rue de Tillières, visiter les immeubles, décrire la configuration des lieux et les propriétés des parties en les situant sur un plan et en prenant, au besoin, des photographies caractéristiques ;

*Décrire les travaux de démolition réalisés par M. [H] [W] pour le compte de Mme [K] [I] ;

*Dire si ceux-ci ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;

*Dans la négative, décrire les désordres affectant la maison d’habitation appartenant aux époux [L] sise 27 rue de Tillières à Brezolles (28270) ;

*Déterminer les responsabilités encourues et préciser les liens de causalité entre les travaux de démolition réalisés sur la parcelle 23 rue de Tillières et la destruction partielle du bien immobilier situé 27 rue de Tillières ;

*Dire quelles mesures urgentes sont nécessaires pour préserver le bâtiment en cohérence avec les recommandations déjà émises par les experts ;

*Etablir un devis estimatif des travaux de reprise ;

*Chiffrer le préjudice subi et à venir par les époux [L], notamment leur préjudice de jouissance ;

*Estimer le coût des dégradations éventuelles qui en résulteront ;

*Former toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;

*D’une manière générale, donner tout élément d’information pour la solution du litige ;

*Consulter tout document, entendre tout sachant et répondre à toute réquisition des parties.

DISONS que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, subordination, ou de communauté d’intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;

DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [A] [L] et Mme [P] [X] épouse [L] unis d’intérêts, d’une avance de 3 000 euros ;

DISONS que les frais de l'expertise seront avancés : - dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, - obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.” - entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires :

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [A] [L] et Mme [P] [X] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.