Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00003
Formation
JCP - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 598 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00003 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZCB

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme à : [P] [X]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 07 Avril 2026

DEMANDEUR :

Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN venant aux droits de la SCI LA TUILERIE Chemin de Paris 28320 GALLARDON, dont le siège social est sis 6 rue Jean Perrin - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [P] [X], demeurant 3 rue de la Tuilerie - Logt 7 - 28320 GALLARDON non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 27 octobre 2023 la SCI La Tuilerie a donné à bail à Mme [X], un appartement à usage d’habitation situé au 3 rue de la Tuilerie (logt 7) 28320 à GALLARDON, moyennant un loyer mensuel de 260 euros, outre 15 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN, venant aux droits de la SCI La Tuilerie, a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 mai 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 03 février 2026, HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation : Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,L’expulsion de Mme [X],La condamnation de Mme [X] à lui payer la somme actualisée de 3 036,30 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 30 janvier 2026 avec intérêts au taux légal,La condamnation de Mme [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges du jour du jugement à intervenir au jour de la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal,La condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [X] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,Le constat de l’exécution provisoire. Mme [X], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.

Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

I. Sur le constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure-et-Loir par la voie électronique le 23 octobre 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, HABITAT EURELIEN justifie avoir saisi la CCAPEX le 7 mai 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation du 22 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le contrat de bail contient une clause résolutoire et HABITAT EURELIEN a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [X] le 6 mai 2025 pour un montant en principal de 882,40 euros.

Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 juillet 2025.

Ce jour étant un dimanche, il y a lieu de proroger le délai jusqu’au prochain jour ouvrable soit jusqu’au 7 juillet 2025.

En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.

II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

HABITAT EURELIEN produit un décompte démontrant que Mme [X] reste lui devoir, la somme de 3 036,30 euros au 29 janvier 2026.

Non comparante, Mme [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3 036,30 euros correspondant : aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 7 juillet 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ; à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au dernier terme du décompte (29 janvier 2026). Enfin, Mme [X], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 29 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l'article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l'objet d'aucune indexation à l'inverse du loyer et des charges.

III. Sur les demandes accessoires

Mme [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge d’HABITAT EURELIEN les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail conclut le 27 octobre 2023, entre l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN, venant aux droits de la SCI La Tuilerie et Mme [P] [X], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 3 rue de la Tuilerie (logt 7) 28320 à GALLARDON, sont réunies à la date du 7 juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Mme [P] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [P] [X] à verser à l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN la somme de 3 036,30 euros (trois mille trente six euros et trente centimes) à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 29 janvier 2026 ;

CONDAMNE Mme [P] [X] à verser à l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 29 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

REJETTE la demande formulée par l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mai 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.