Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
25/00326
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

88B

MINUTE N°

10 Avril 2026

CAF DE [Localité 1]

C/

[H] [D]

N° RG 25/00326 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGC3

CCC délivrées le : à : - M. [H] [D]

FE délivrée le : à : - CAF de la MARNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.

A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

CAF DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Monsieur [E] [A], muni d’un pouvoir,

D’UNE PART,

ET DÉFENDEUR A L’INSTANCE : DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Monsieur [H] [D] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant,

D’AUTRE PART.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [D] pour le recouvrement de la somme de 1.205,24 euros au titre d’un indu de complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé à tort sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [H] [D] le 9 septembre 2025.

Par requête adressée le 19 septembre 2025 et reçue au greffe le 22 septembre 2025, Monsieur [H] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

LA CAF de la Marne, dûment représentée, a demandé au tribunal de rejeter l’opposition à contrainte.

Monsieur [H] [D], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 19 décembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [H] [D], non comparant, ne formule aucune demande ni observation.

En outre, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions dont il ressort en particulier que l’intéressé reste redevable d’un indu de complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé à tort du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 et qui lui a été réclamé par voie de mise en demeure préalable.

La contrainte sera en conséquence validée en son entier montant.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par Monsieur [H] [D] à l'encontre de la contrainte émise par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne le 4 septembre 2025 et notifiée le 9 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 1.205,24 euros au titre d’un trop-perçu de complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé à tort sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 ;

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

VALIDE la contrainte en son entier montant ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.