Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00130
- Formation
- 3ème Ch.section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Avril 2026
N° RG 26/00130 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYYT
Epoux [G] [S]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée
- a avocat le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G] [S] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] en Somalie demeurant [Adresse 2] représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009536 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Madame [Y] [L] [A] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] en Somalie demeurant [Adresse 2] défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026 date indiquée à l’issue des débats.
Me Morgane ONGIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant des dispositions relatives au divorce ;
DIT que le juge français est compétent et la loi somalienne applicable s’agissant des dispositions relatives au régime matrimonial ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [G] [S] - [L] [A];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 juin 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (SOMALIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [G] [S] [C], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 1] (SOMALIE),
- [L] [A] [Y], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] (SOMALIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 22 décembre 2025 ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du Code civil ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [G] [S] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie demmanderesse;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.