Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/32283
- Formation
- JAF section 2 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 544 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/32283 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPXV
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T] DOMAINE DES BIENHEUREUX [Adresse 1] [Localité 2] (ILE [Q])
Ayant pour avocat postulant Me Pauline KORVIN, Avocat, #P133 et ayant pour avocat plaidant Me Pascale CALAUDI, barreau de Montpellier
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [T] domiciliée : chez MADAME [A] [P] [Adresse 2] [Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Mélanie LESAGE, Avocat, #H1 et ayant pour avocat plaidant Me Thomas DUBREIL, barreau de Rouen
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON, lors des débats Marianne DEBOUTIERE, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 16 décembre 2022, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [Z], [Y], [E] [P] née le [Date naissance 1] 1962, à [Localité 4] (Seine-Maritime), ET Monsieur [I], [O], [C] [T] né le [Date naissance 2] 1960, à [Localité 5] (Nord), mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (Hérault) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 novembre 2021; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 400 000 euros (QUATRE CENT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [I] [T] versera à Madame [Z] [P] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ; DIT que le versement de la prestation compensatoire sera en partie assorti de l’exécution provisoire pour la somme de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) ; DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [T] ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026
Marianne DEBOUTIERE Caroline KIENER Greffier Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 23/32283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/32283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.