Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 21/38535
- Formation
- JAF section 2 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 013 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 21/38535 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQAO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS
Madame [U] [E] épouse [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (EMIRATS ARABES UNIS)
Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat postulant, Toque C2216 Ayant pour conseil Me Nicolas SADOURNY, Avocat plaidant, Toque 1105
ET
Monsieur [A] [K] [Adresse 3] [Localité 2] (EMIRATS ARABES UNIS)
Ayant pour conseil Me Laurence GHRENASSIA, Avocat, Toque D1699
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON, lors des débats Marianne DEBOUTIERE, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U], [H] [E] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (92)
ET
Monsieur [A], [W], [B] [K] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Australie),
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 2] (Emirats Arabes Unis) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 mai 2019 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [A] [K] devra payer à Madame [U] [E] la somme en capital de 40 000 euros ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l' enfant mineure, [R] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence d'[Localité 6] en alternance au domicile des deux parents Madame [U] [E] et Monsieur [A] [K], sauf meilleur accord parental, une semaine sur deux avec changement chaque vendredi soir à 18h pendant les périodes scolaires et la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié chez le père les années paires et la première moitié chez la mère les années impaires (et inversement pour la seconde moitié) ;
DIT, et au besoin y CONDAMNE Monsieur [A] [K], que le père assumera désormais au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants directement la totalité des frais suivants : - les frais de scolarité des enfants : inscription, uniformes, voyages scolaires, fournitures et équipements électroniques ; - les frais d'assurance médicale des enfants ; - les frais de santé des enfants ; - les frais d'activités extra-scolaires des enfants ; - les frais de visa ; - un billet d'avion par an et par enfant vers la France pour les vacances d'été des enfants ;
RAPPELLE que les frais doivent faire l'objet d'un engagement en commun préalable par les parents, conformément aux modalités d'exercice en commun de l'autorité parentale ;
DIT, et au besoin y CONDAMNE Monsieur [A] [K] et Madame [U] [E], que les frais de transport scolaire seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026
Marianne DEBOUTIERE Caroline KIENER Greffière Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 21/38535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/38535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.