Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/08901
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 263 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Karim BOUANANE ; Me Marine DEPOIX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08901 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ON
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE PASSERELLE AU FOND du mardi 31 mars 2026 (Articles 837 alinéa 1 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
à Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673 non comparant,
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673 non comparant,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 05 août 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu la demande de la RIVP aux fins de voir renvoyer l’affaire devant le juge du fond au regard des contestations sérieuses et vu l’accord de la partie défenderesse,
L’affaire est renvoyée devant le juge du fond à l’audience PCP JCP ACR FOND du 26 juin 2026 à 10h30;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS l’affaire devant le juge du fond à l’audience PCP JCP ACR FOND du 26 juin 2026 à 10h30,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 31 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/08901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.