Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/08901
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
263 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Karim BOUANANE ; Me Marine DEPOIX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/08901 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ON

N° MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE PASSERELLE AU FOND du mardi 31 mars 2026 (Articles 837 alinéa 1 du code de procédure civile)

Dans l'affaire opposant :

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

à Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673 non comparant,

Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673 non comparant,

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 05 août 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu la demande de la RIVP aux fins de voir renvoyer l’affaire devant le juge du fond au regard des contestations sérieuses et vu l’accord de la partie défenderesse,

L’affaire est renvoyée devant le juge du fond à l’audience PCP JCP ACR FOND du 26 juin 2026 à 10h30;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

RENVOYONS l’affaire devant le juge du fond à l’audience PCP JCP ACR FOND du 26 juin 2026 à 10h30,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 31 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/08901.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.