Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/39704
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 25/39704 N° Portalis 352J-W-B7J-DBRXW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 13 avril 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, #C1690

ET

Madame [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] (ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Dominique PIWNICA du Cabinet PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, #D728 Substituée à l’audience d’orientation par Me Victoria PASTOR, avcoat au barreau de PARIS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Vanessa PECHTAMALJIAN lors de l’audience d’orientation Caroline REBOUL lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : Sans audience des débats ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux ;

DIT que la loi anglaise est applicable au régime matrimonial des époux ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par les avocats au plus tôt six mois avant la demande en divorce et annexé à la présente décision,

PRONONCE le divorce de :

Madame [D], [W] [Z] née le [Date naissance 1] 1992 dans le comté de [Localité 4], Texas (ETATS-UNIS)

ET

Monsieur [U], [F], [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Seine Maritime)

Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de [Localité 6], [Localité 7] (ROYAUME-UNI)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er août 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U], [F], [G] [Y] à payer à Mme [D], [W] [Z] la somme de 100 000,00 € (cent mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital à verser dans les 12 mois du divorce par virement sur un compte bancaire de l'épouse ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026

Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/39704.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/39704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.