Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/32282
- Formation
- JAF section 4 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 557 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/32282 N° Portalis 352J-W-B7I-C3HBO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Nathalie OUAKI SITBON, avocat au barreau de PARIS, #G0483
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] (ISRAEL)
Représentée par Me Jordana UZAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, #NAN466 & Me Johanna KUPFER, avocat au barreau de PARIS, #E1026
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 4 janvier 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires entre époux et de liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT que la loi française s'applique aux différents chefs de demandes,
DECLARE le juge français incompétent en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires relatives à l'enfant,
REJETTE les pièces 22 et 23 produites en demande,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [Z] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4],
et
Monsieur [C], [W], [N] [H] né le [Date naissance 2] 1966, à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (Val-de-Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention d'attribution d'un droit d'usage et d'habitation à titre de prestation compensatoire signée par les parties et leurs avocats le 31 octobre 2025, dont un exemplaire original est annexé au présent jugement; et lui DONNE force exécutoire;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 janvier 2024;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 24/32282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/32282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.