A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
22/00180
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute : JUGEMENT du 23 Mars 2026 N° RG 22/00180 - N° Portalis DBXA-W-B7G-FMWX 89A

Affaire :

[B] [X], ayant-droit de Monsieur [X] [C]

C/

CPAM DE LA CHARENTE

Copie exécutoire délivrée le :

à

Expéditions conformes délivrées le :

à

[B] [X], ayant-droit de Monsieur [X] [C]

CPAM DE LA CHARENTE

Me Elisabeth LEROUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Katia DORMIN, lors des débats et Sandrine GOMES, lors de la mise à disposition

ENTRE :

Madame [B] [X], ayant-droit de Monsieur [X] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, du Cabinet TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU et Associés

demanderesse, absente

ET :

CPAM DE LA CHARENTE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2]

défenderesse, représentée par Mme [S] [M], dûment mandatée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

[C] [X] (l’assuré), salarié de la société [1] d’[Localité 3], a déclaré une maladie professionnelle le 18 novembre 2021 et certificat médical initial du même jour faisant état d’une « fibrose pulmonaire oxygéno-dépendante non étiquetée pneumopathie interstitielle non spécifique ».

Le 30 décembre 2021, l’assuré est décédé des suites de sa pathologie.

La CPAM ayant considéré que la désignation des maladies du tableau 30 des maladies professionnelles concerne les fibroses interstitielles pulmonaire induite par l’inhalation de poussière d’amiante ; que la pathologie de l’assuré étant non étiquetée interstitielle, la pathologie de l’assuré était hors tableau et que le taux d'incapacité permanente prévisible est supérieur à 25% ; que le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

Le 8 août 2022, le CRRMP de la région NOUVELLE-AQUITAINE a rendu son avis défavorable considérant que les « éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».

Le 9 août 2022, la CPAM a notifié à l’ayant-droit de l’assuré le refus de prise en charge de la pathologie de celui-ci.

Par courrier du 1er septembre 2022, l’ayant-droit de l’assuré a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM qui a confirmé sa décision au cours de sa séance du 11 octobre 2022.

Par requête du 25 novembre 2022, [B] [X] (l’ayant-droit de l’assuré) a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Angoulême d'un recours à l'encontre de son employeur aux fins de voir reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré.

A l'audience du 19 janvier 2026, les parties, régulièrement représentées, s'entendent sur la nécessité de recueillir avant-dire droit l'avis d'un second CRRMP.

Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 par mise à disposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête Les articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la saisine de la commission de recours amiable (CRA) dans les deux mois de la notification de la décision contestée à peine de forclusion, sous réserve que la décision en cause mentionne bien ce délai. La saisine du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite décision.

En l’espèce, le 9 août 2022, la CPAM a notifié à l’ayant-droit de l’assuré le refus de prise en charge de la pathologie de l’assuré au titre de la législation professionnelle. La CPAM ne justifie pas de l’envoi d’une notification ; qu’il convient de constater pour autant que l’ayant-droit de l’assuré a saisi la CRA de la CPAM le 1er septembre 2022, soit dans le délai de deux mois.

Par courrier du 25 novembre 2022, l’ayant-droit de l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême contestant la décision de la séance du 11 octobre 2022 de la CRA, soit dans le délai de deux mois.

En conséquence, il convient de déclarer le recours de l’ayant-droit de l’assuré recevable.

Sur la demande avant-dire droit L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

En l’espèce, l’assuré estime que la maladie relève du tableau 30 des maladies professionnelles. La CPAM considère que la pathologie de l’assuré n’entre pas dans la désignation des maladies du tableau 30 des maladies professionnelles et qu’il s’agit d’une maladie hors tableau ; qu’en tout état de cause le taux d’IPP de l’assuré est supérieur à 25% ; que la caisse a eu recours à l'avis d'un premier CRRMP ; que l’ayant-droit de l’assuré conteste le premier avis du CRRMP et sollicite l’avis d’un second CRRMP ; que la CPAM ne s’oppose pas à la saisine d’un second CRRMP.

Dans ces conditions, la saisine d'un second CRRMP s'impose au tribunal. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’ayant-droit.

Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours de [B] [X], es-qualité d’ayant-droit de [C] [X] ;

Avant-dire droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie à son égard, tous droits et moyens des parties réservés :

Ordonne la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région OCCITANIE afin qu’il émette un avis motivé sur les conditions réelles de travail de [C] [X], sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée le 18 novembre 2021, à savoir « fibrose pulmonaire oxygéno-dépendante non étiquetée pneumopathie interstitielle non spécifique », l’origine professionnelle s’entendant d’un lien direct et essentiel de la pathologie et le travail habituel de [C] [X] ;

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00968

MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00865

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00540

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00473

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professi…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 22/00180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.