Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
13 avril 2026
Numéro de rôle
25/01028
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
983 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 13 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01028 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWR6

JUGEMENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [H] [O] née le 02 Octobre 1973 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Madame [T] [N] née le 27 Janvier 2001 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

Les débats ont eu lieu en audience publique le 09 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant jugement en date du 13 octobre 2025, Monsieur le Juge des contentieux de la protection rendait la décision suivantes :

“ Constate la subrogation de la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES dans les droits de la SCI JANEL pour l'exécution du contrat de bail signé entre les parties le 8 janvier 2021. Constate qu'aucun décompte détaillé n'est produit aux débats empêchant toute vérification de la réalité de la créance invoquée par la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES tant à l'encontre de Madame [T] [N] que de Madame [H] [O]. En conséquence, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 8 décembre 2025 à 14H30; Enjoint à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES de produire un décompte détaillé de sa créance avec un historique de compte ayant pour point de départ le 8 janvier 2021, date d'entrée dans les lieux, accompagné de tous les justificatifs nécessaires. Enjoint à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES de conclure sur le sort réservé au dépôt de garantie et sur le caractère illégal de celui-ci. Enjoint à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES de réassigner Madame [H] [U] à la dernière adresse connue de celle-ci, soit l'adresse figurant dans le constat d'accord du 14 avril 2025. Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes. Réserve les dépens. "

Il convient de se reporter à cette décision pour plus amples informations sur les faits, la procédure et les prétentions des parties.

Le 5 janvier 2026, la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [U] à sa dernière adresse connue.

A l'audience du 9 février 2026, la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES, représentée, dépose son dossier avec ses nouvelles pièces.

Mesdames [U] et [N] ne sont ni présentes, ni représentées.

L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

La SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES a satisfait aux demandes formulées dans la décision mixte en assignant Madame [U] à sa dernière adresse connue et en produisant un décompte détaillée du compte de la locataire.

Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation solidaire de Mesdames [U] et [N] au paiement de la somme de 1.290,00 € suivant le décompte figurant en pièce 10 de son premier bordereau, déduction faite de l'acompte de 705,00 € versé et étant précisé que la solidarité s'est éteinte le 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la première assignation.

Par ailleurs, madame [O] sera condamnée à payer la somme de 1.080,00 € pour la période d'août 2023 à avril 2024 suivant le même décompte déduction faite des acomptes versés pour un total de 160,00 €, ce avec intérêts au taux légal à compter de la seconde assignation.

La SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES reste taisante sur le sort accordé au dépôt de garantie. Même si ce n'est pas elle qui l'a perçu lors de son versement, il n'en demeure pas moins que son contrat signé avec la SCI bailleresse stipule qu'elle est subrogée à cette dernière dans l'exécution du contrat de bail avec toutes ses conséquences de droit. En conséquence, le dépôt de garantie d'un montant de 1.100,00 € viendra en déduction de la créance solidaire ramenant celle-ci à la somme de 190,00 €, à charge pour la demanderesse de se retourner vers son cocontractant pour restitution de la somme perçue indûment.

Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.

En l'espèce, Mesdames [H] [O] et [T] [N] seront condamnées aux dépens, ce y compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce.

Aucun motif d'équité ne permet d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mesdames [H] [O] et [T] [N] étant condamnées solidairement à ce titre à payer la somme de 300,00 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;

Condamne in solidum Mesdames [H] [O] et [T] [N] à payer à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES la somme de 190,00 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025.

Condamne Madame [H] [O] à payer à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES la somme de 1.080,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Mesdames [H] [O] et [T] [N] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonce.

Condamne in solidum Mesdames [H] [O] et [T] [N] à payer à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

La Greffière, Le Président,

Christine TREBIER Jean-François GOUNOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 25/01028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.