Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00293
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 517 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Rôle : 2025L00293
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 10 Mars 2025, A ETE PRONONCEE PUBLIQUEMENT LA PRESENTE DECISION
rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : Mme Dominique ARCOS M. Pierre-Jean CLERVAL
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable à l'application du régime général dans la procédure simplifiée.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 29 avril 2024 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS RENOVMAX [Adresse 1]
Et Me [N] [X] a été nommé liquidateur.
Le tribunal a ordonné l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
En cet état, Me [N] [X] liquidateur, a déposé un rapport exposant les difficultés rencontrées dans l'application de ces règles et le Tribunal s'est saisi d'office afin de
statuer sur l'opportunité du maintien des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur a été convoqué à l'audience de ce jour conformément à l'article R.644-4 du code de commerce.
a comparu :
Me [N] [X], liquidateur judiciaire,
M. [B] [O], président de la SAS RENOVMAX, assisté de Me Claire DI CRESCENZO, avocate.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de Me [N] [X], liquidateur, que les opérations de vérification, d'admission et de répartition aux créanciers privilégiés sont en cours,
Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé par la décision du 29 avril 2024,
Qu'il n'est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Le Tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-6 du code de commerce, mettra fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, fixera le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 29 avril 2026.
DECISION
Le Tribunal,
Se saisissant d'office,
Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Met fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
En application de l'article L.624-1 du code de commerce, fixe à 10 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la présente décision.
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 29 avril 2026.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.