Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
24/00050
Formation
Expropriations
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Expropriations N° RG 24/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6EX

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur le directeur général des finances publiques de la région Hauts de France et du département du Nord, domicilié es qualité à la trésorerie générale du Nord, [Adresse 2], en sa qualité de curateur de la succession vacante de [V] [Q], né le 16-01-1942 à [Localité 1] (Algérie) et décédé le 02.11.2020 à [Localité 2] non comparant

Mme [L] [I] veuve [Q], demeurant [Adresse 3]

Mme [B] [X] née [Q], demeurant [Adresse 4]

M. [M] [Q], demeurant [Adresse 5]

M. [Z] [Q], demeurant [Adresse 6]

M. [Y] [Q], demeurant [Adresse 7]

Mme [D] [I] née [Q], demeurant [Adresse 8]

M. [H] [Q], demeurant [Adresse 9]

M. [U] [Q], demeurant [Adresse 3]

M. [G] [Q] demeurant [Adresse 10]

représentés par Me François WILINSKI, avocat au barreau de LILLE (absent aux débats)

En présence de Monsieur [F] [J], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 10 Avril 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 10 Avril 2026

***

Par arrêté préfectoral en date du 26 mars 2024, est déclarée d’utilité publique l’acquisition des parcelles cadastrées section MW n° [Cadastre 1] et MW n° [Cadastre 2] d’une contenance totale de 78 m², correspondant au [Adresse 11] à [Localité 2], concerné par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain “[Localité 2] - NPNRU Quartiers [Adresse 12]” mené conjointement par la Métropole Européenne de [Localité 3] (ci-après désigne “la MEL”), l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France (ci-après nommé EPF HDF), la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) “[Adresse 13] fabrique des quartiers” et L’ANRU ;

L’EPF a été amené à notifier par lettres recommandées avec accusé de réception courant avril 2024, reçues respectivement entre avril et mai 2024 par les consorts [Q], l’arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique du projet d’acquisition et la cessibilité des parcelles ;

L’EPF a été amené à notifier concomitamment, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, reçues le 26 septembre 2024 par Mme [L] [Q] ainsi qu’au directeur de la DGFIP désigné comme curateur de M. [Q] (décédé) en date du 24 septembre 2024, reçues le 30 septembre 2024, le mémoire valant offres prévu à l’article R.311-6 du code de l’expropriation ;

Le délai d’un mois fixé par l’article R.311-9 du même code étant expiré, l’EPF a saisi la juridiction par requête reçue le 12 novembre 2024 en fixation judiciaire des indemnités ;

Par conclusions et annexes reçues le 17 décembre 2024, le commissaire du gouvernement a demandé à la juridiction de bien vouloir fixer le montant de l’indemnité de dépossession totale à la valeur de 221 200 euros (200 000 € d’indemnité principale et 21 200 € de remploi).

La visite des lieux s’est déroulée le 28 janvier 2025 en présence de la représentante de l’Etablissement Public Foncier, son conseil, de M. le commissaire du gouvernement, Mme [L] [Q], son conseil, ainsi que certains membres de l’indivision [Q] ([Z], [U], [M], [G], [B]) ;

Connaissance prise de la désignation d’un notaire en charge de la succession et de l’acte de notoriété, M. [N] [C], contrôleur des finances publiques, agissant es qualité de curateur de la succession vacante de [V] [Q], sollicitait du tribunal judiciaire de Lille la décharge de sa mission par courrier en date du 26 février 2025, demande à laquelle il a été fait droit par ledit tribunal ;

Depuis cette date, les consorts [Q] ont finalement fait part de leur acceptation du prix offert ; c’est ainsi qu’est intervenu le traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation signé entre les parties le 12 mars 2026 par devant Me [E] [T], notaire au sein de l’étude [K] [T] à [Localité 2] ;

Le 27 mars 2026, la juridiction a été destinataire d’un mémoire aux fins de donner acte de l’accord intervenu entre les parties dans les termes repris dans le traité d’adhésion de Me [R] ; Me [S] ne s’est pas manifesté ;

A l’audience du 10 avril 2026 où l’affaire a été retenue, les partieprésentes ont demandé de confirmer l’accord intervenu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R 311-20 du Code de l’expropriation prévoit que le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié.

Il convient en conséquence de donner acte aux parties de l’accord intervenu repris dans le traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation signé le 12 mars 2026 ;

Les dépens resteront à la charge de l’expropriant, conformément à l’article L.312-1 du Code de l’expropriation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE la décharge de la mission du curateur désigné pour représenter la succession de [V] [Q] ;

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes repris dans le traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation signé le 12 mars 2026, joint à la présente ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’autorité expropriante.

Le Greffier Le Juge de l’Expropriation

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 24/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.