Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/08547
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]

N° RG 25/08547 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ3Y

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [K] [P]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 17 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [K] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Débiteur

Comparant en personne

ET

DÉFENDEURS

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT OPH [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

Société [1] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE [Adresse 5] [Localité 5] Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 06 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 10 octobre 2024, M. [K] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 13 novembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [K] [P], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu'il n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 26 février 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 38 mois, au taux de 0,00 %, après avoir fixé la capacité de remboursement à 165 euros.

Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2025, M. [P] a contesté ces mesures dont il a accusé réception le 24 mai 2025.

Le 24 juin 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 16 décembre 2025.

A cette audience, M. [P] comparaît en personne. Il soutient que sa capacité de remboursement est nulle en raison de la baisse de ses revenus. Il expose qu'il est agent d'entretien, qu'il n'a plus qu'un seul contrat au lieu de deux, que ses revenus mensuels, composés de son salaire et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'élèvent à la somme comprise entre 1.100 euros et 1.200 euros. Il ajoute percevoir également une prime d'activité et l'aide personnalisée au logement. Il précise payer un loyer de 545,43 euros.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. Par courrier reçu le 29 décembre 2025, [2] a indiqué que sa créance actualisée s'élevait à 2086,85 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.

Sur le fond

Sur la capacité de remboursement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort des justificatifs produits par M. [P] à l'audience (attestation de paiement de [3] en date du 22 décembre 2025, attestation de paiement de la Caf du Nord en date du 15 décembre 2025, bulletins de paie de avril 2025 à novembre 2025, relevés bancaires du 3 au 25 novembre 2025) que ses ressources mensuelles s'établissent comme suit au jour des débats : - salaire mensuel net moyen = (491,35 € + 1208,04 € + 960,07 € + 816,24 € + 582,72 € + 432,81 € + 743,66 € + 842,47 €) / 8 mois = 759,67 euros - allocation de retour à l’emploi : (1349,28 € + 297,84 € + 49,90 € + 249,50 € + 374,25 + 49,90 €) / 6 mois = 395,11 euros - aide personnalisée au logement : 122,04 euros - prime d'activité : 218,27 euros

Soit un total de 1 495,09 euros.

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [P], qui n'a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 233,10 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des pièces versées par M. [P] que celui-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes : - logement : 497,11 euros (loyer principal majoré de la provision pour les charges générales) - forfait chauffage pour une personne : 123 euros - forfait habitation pour une personne : 121 euros - forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, d'habillement et de transport) : 632 euros

Soit un total de 1 373,11 euros.

Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de fixer la capacité de remboursement de M. [P] à la somme de 100 euros afin de tenir compte des dépenses imprévues.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.

Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.

Le montant de l'endettement s'élève à 4.823,09 euros selon l'état des créances dressé par la commission le 16 juin 2025, après actualisation de la dette envers [2] ( 2.086,85 euros au lieu de 2.473,64 euros) et sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 100 euros permettra à M. [P] de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.

Ainsi, il convient d’ordonner un rééchelonnement des dettes durant 50 mois.

Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement du débiteur, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.

Il appartiendra le cas échéant à M. [P] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Déclare la contestation de Mr [P] [K] recevable ;

Fixe la capacité de remboursement de Mr [P] [K] à la somme mensuelle de 100 euros ;

Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 4.823,09 euros ;

Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 50 mois au taux d'intérêt réduit à 0%, puis l'effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;

Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

Dit que Mr [P] [K] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

Dit qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mr [P] [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé à [Localité 3], le 17 mars 2026,

La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/08547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.