Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00854
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 098 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 26/00854 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RL2
ORDONNANCE DU 23 Mars 2026
A l’audience publique du 23 Mars 2026, devant Nous, Marie PESSIS, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [D] né le 08 Juin 1994 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, Assisté de Mme [P] [R] [G], interprète en géorgien inscrite susr la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, Vu l'arrêté du 13/03/2026 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 18/03/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 19/03/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 23/03/2026,
Vu la comparution de Monsieur [I] [D] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, afin d’être suivi en ambulatoire. Il collabore avec les médecins et adhère à son traitement.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [I] [D], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser à l’extérieur de l’hôpital.
Par ailleurs, son conseil soulève in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
- *- l’absence d’interprète en géorgien lors de la notification de la décision d’admission mais aussi lors des entretiens médicaux avec le psychiatre, ce qui cause nécessairement un grief au patient et viole l’article L3211-3 du CSP ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L'article L.3211-3, 3ème alinéa et suivants du code de la santé publique prévoit que « toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1." Or, en l'espèce, si Monsieur [I] [D] a reçu l'assistance d'une interprète en langue géorgienne lors de l'audience de ce jour et lors des notifications de ses droits (cf document du 16 et 17 mars 2026 adressé par l’hôpital lors du délibéré et communiqué contradictoirement au conseil du patient), force est de constater qu'il n'en a pas bénéficié lors des entretiens ayant donné lieu à la rédaction des certificats d'admission, de 24h et de 72h et de l’avis de saisine ; Ces entretiens médicaux ont été réalisés sans interprète, l’avis médical de saisine du 19 mars 2026 relevant d’ailleurs l’existence d’une « barrière de la langue manifeste » et préconisant un interprète en géorgien pour l’audience. L'absence d'interprète porte nécessairement atteinte aux droits du patient, de sorte que la procédure sera déclarée irrégulière. Dans ces conditions, la procédure est irrégulière et il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] ; Il n'est cependant pas douteux que l'intéressé souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l'évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l'établissement de ce programme de soins ou à l'issue du délai 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [D],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [D],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à M. [I] [D] Me Blandine LECOMTE Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00854 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RL2 M. [I] [D] Ordonnance en date du 23 Mars 2026
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 26/00854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.