Décision chambre contentieux général mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00028
Formation
Chambre contentieux général Mise en état
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 4 mars 2025 2ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025F00028

DEMANDEUR

Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] 784621344 RCS [Localité 1] représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE [Adresse 2] Comparante.

DÉFENDEUR

M. [I] [W] [Adresse 3] Non Comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :

M. Christian LAZENNEC, président.

M. Olivier DYER, Mme Isabelle PLISSON, juges.

qui en ont délibéré,

Greffier de l'audience : Me Etienne GAUDICHEAU

JUGEMENT

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

1

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'assignation délivré le 20 décembre 2024, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 4] a assigné M. [I] [W] [Adresse 3] à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 21 janvier 2025 aux motifs énoncés dans cet acte, aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l'instance ;

Le défendeur n'a pas comparu et n'a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu qu'en vertu de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu'il en est de même de l'acceptation ; que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance et que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action à la lecture de l'article 384 et 385 du code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur s'est désisté de l'instance ;

Attendu que le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu'il sera déclaré parfait ;

Qu'il conviendra de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;

Donne acte à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de son désistement l'instance ;

Constate que M. [I] [W] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Déclare en conséquence, le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal ;

Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE, liquidés à la somme de 57,23 euros ;

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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