Décision refere 2ème mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00026
Formation
REFERE 2ème mercredi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
649 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026

Références : 2026R00026

ENTRE :

SAS [V] AGRICULTURE

[Adresse 1]

Représentée par la SCP FGB AVOCATS, agissant par Me Sarah DEGRAND (MELUN)

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

[Z] [N] [B]

[Adresse 2] [Localité 1]

Non comparant,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 11 mars 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La SAS [V] AGRICULTURE, société spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, a entretenu des relations commerciales avec Monsieur [Z] [N] [B], entrepreneur individuel exerçant l'activité de culture de céréales, légumineuses et graines oléagineuses.

Ces relations ont donné lieu à plusieurs livraisons de matériel, facturées régulièrement.

À compter du mois de juin 2023, Monsieur [B] a cessé de régler un certain nombre de factures, malgré deux mises en demeure envoyées les 22 octobre 2024 et 20 novembre 2025.

La créance litigieuse s'élève à 9 837,13 € TTC, correspondant à des factures datées de décembre 2023.

La société [V] AGRICULTURE a saisi le juge des référés aux fins de condamnation à payer la somme réclamée par provision.

Entre-temps, les parties ont conclu un accord de paiement en échéances, signé le 9 mars 2026, portant sur une dette globale de 20 586,81 €, dont 9 837,13 € au titre de la SAS [V] AGRICULTURE, répartis en quatre échéances mensuelles de 5 146,70 € à partir du 20 mars

2026.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la SAS [V] AGRICULTURE a assigné Monsieur [Z] [N] [B] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de MELUN, aux fins de voir condamner ce dernier à payer la somme de 9 837,13 € TTC au titre des factures impayées, ainsi que 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2026.

À l'issue des débats, le Président a fixé le délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [T] [C], de la SCP FGB, tendant à voir constater l'accord des parties sur l'échéancier de paiement proposé par le GROUPE [V] le 19 février 2026 et accepté par M. [B] le 9 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

La SAS [V] AGRICULTURE revendique une créance de 9 837, 13 euros relative à quatorze factures de livraison de matériels impayées.

Cette créance n'est pas contestée par Monsieur [B].

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.

Le juge des référés prend acte de ce que les parties ont conclu un accord de paiement portant sur une dette globale de 20 586,81 €, dont 9 837,13 € au titre de la SAS [V] AGRICULTURE, répartis en quatre échéances mensuelles de 5 146,70 € à partir du 20 mars 2026.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] [B] à payer par provision à la SAS [V] AGRICULTURE la somme de 9 837,13 euros,

CONSTATONS l'accord des parties portant sur une dette globale de 20 586,81 euros, dont 9 837,13 euros au titre de la SAS [V] AGRICULTURE, répartis en quatre échéances mensuelles de 5 146,70 euros à partir du 20 mars 2026,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de la SAS [V] AGRICULTURE,

RETENU à l'audience publique du 11 mars 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 mars 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.