Décision refere 4ème mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
2026R00010
Formation
REFERE 4ème mercredi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2026R00010

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 FEVRIER 2026

Par-devant Nous, Jacques ROBIN, présidant l'audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis [Adresse 1], assisté de Madame Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

ENTRE : * La SAS TY BRAZ, ayant son siège social [Adresse 2], * La SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS TY BRAZ, ayant son siège social [Adresse 3],

Demanderesse ayant pour Avocat l'AARPI [M] SABLIER ASSOCIES, agissant par Me Benoît EYMARD, Avocat au Barreau de Paris,

Non comparante,

D'UNE PART,

ЕТ : * La SAS MERRY DEVELOPPEMENT, ayant son siège social [Adresse 4],

Défenderesse non représentée et non comparante,

D'AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la SAS TY BRAZ et la SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET ont assigné en référé la SAS Merry Développement aux fins de voir :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les pièces visées,

CONDAMNER à titre provisionnel la société MERRY DEVELOPPEMENT à verser à la société TV BRAZ la somme de 43.437,29 euros TTC, correspondant à la libération de la retenue de garantie pratiquée sur son marché de travaux ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société MERRY DEVELOPPEMENT à verser à la société TV BRAZ les intérêts de retard au taux d'intérêt légal sur la somme de 43.437,29 euros à compter du 1 er juin 2024, date d'expiration de la période de garantie de parfait achèvement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER la société MERRY DEVELOPPEMENT à verser à la société TY BRAZ la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MERRY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour, à laquelle aucune des parties ne s'est présentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La demanderesse ne comparaît pas.

En ces circonstances, il y a lieu de déclarer la citation caduque en application des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La requérante défaillante, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance.

En l'état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la requérante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,

DECLARE caduque l'assignation en date du 12 janvier 2026,

DIT que la requérante défaillante, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance,

LAISSE les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C à la charge de la SAS TY BRAZ,

RETENU à l'audience publique du 25 février 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 février 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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