Décision 3ème a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00240
- Formation
- 3ème A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 912 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 18 mars 2026
Références : 2026L00240 / 2026J00151
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 11 février 2026 ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire concernant la SAS PUB BEAUVAIS, [Adresse 1] 60000 [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 922607700, pour laquelle interviennent : M. [H] [Q], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL AJILINK LABIS [F] représentée par Me [B] [F], en qualité d'administrateur judiciaire, * la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [F] représentée par Me [B] [F], en qualité d'administrateur judiciaire.
VU le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 18 mars 2026 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l'ouverture du redressement judiciaire.
L'administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué qu'un compte courant débiteur devra être remboursé par la holding. En l'état, il est sollicité le maintien de la période d'observation afin de pouvoir retrouver un repreneur rapidement.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et s'est rapporté à l'avis de l'administrateur judiciaire.
La société SCYD & CO, représentant légal de la SAS PUB BEAUVAIS, s'est fait représenter à l'audience par son dirigeant, [R] [N], assisté de Maître [A] [J], avocate au barreau du Val de Marne, qui a été entendu en ses explications.
Vu le rapport du juge commissaire favorable au maintien de la période d'observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être sans opposition au maintien de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour afin qu'il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport de l'administrateur judiciaire et du rapport du mandataire judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications fournies à l'audience qu'il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l'entreprise débitrice de trouver un nouveau repreneur et prononcer la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en ces conditions, il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation et renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 13 mai 2026 à 10 HEURES 00 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Vu les dispositions de l'article L 631-15-I du Code de Commerce.
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il y a lieu.
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS PUB BEAUVAIS, laquelle prendra fin au 11/08/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 13 mai 2026 à 10 Heures 00, [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [F] représentée par Me [B] [F], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise,
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire la à SAS PUB BEAUVAIS, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de la SAS PUB BEAUVAIS, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, la SAS PUB BEAUVAIS ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement la SAS PUB BEAUVAIS, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 18 mars 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 18 mars 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
[…].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.