Décision refere 2ème mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00086
- Formation
- REFERE 2ème mercredi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 521 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00086
ENTRE :
AGS CGEA de [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Maître Claude Marc BENOIT ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,
SAS [Adresse 3]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 septembre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Par jugement en date du 10 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [H], transformé en redressement par voie de continuation le 28 avril 2025.
Sur demande des organes de la procédure, l'AGS CGEA a avancé la somme de 4 495,53€ au rang de créance « super privilégiée », sur laquelle il reste due la somme de 2 699,53€.
L'AGS CGEA a mis en demeure [A] [M] de lui rembourser la somme de 4 495,53€, sur laquelle il restait 2 699,53 €.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, l'AGS CGEA de [Localité 1] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SAS [H], aux fins de voir :
Vu l'article 1343-5 du code civil, * CONDAMNER à titre provisionnel la SAS [H] à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 4] la somme de 2 699,53€ au titre de la créance superprivilégiée, * CONDAMNER la SAS [H] à payer à l'AGS CGEA de [Localité 4] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 CPC, * La condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2025.
À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [I], dans l'intérêt de l'AGS CGEA de [Localité 1], qui abandonne sa demande de provision, la dette ayant été réglée, mais qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le juge des référés prend acte du règlement de la somme de 2 699,53 € par la SAS [H].
Il apparaît équitable en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en dernier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le règlement de la dette au principal,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS [H] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 24 septembre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 octobre 2025,
LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.