Décision refere 1er mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00072
- Formation
- REFERE 1er mercredi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 832 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 2025R00072
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 5 NOVEMBRE 2025
Par-devant Nous, Loïc GAUTHIER, présidant l'audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis [Adresse 1], assisté de Madame Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
ENTRE : M. [C] [Y], demeurant [Adresse 2],
Demandeur représenté par Me Bernard CAHEN, Avocat au Barreau de Paris,
D'UNE PART,
ET : * La SAS CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE, ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse représentée par la SELARL DBCJ, agissant par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de Fontainebleau, postulant, et par Me Léopold LEMIALE, Avocat au Barreau de Paris, plaidant,
D'AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCEDURE :
Par acte d'huissier de justice en date du 7 juillet 2025, M. [C] [Y] a assigné en référé la SAS CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE aux fins de voir :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Ordonner l'exécution des travaux de levage de la péniche par les CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE sous astreinte de 1.000 € par jour de retard afin de permettre la mise en conformité du bateau avec les exigences légales,
Dire que les travaux devront être effectués dans un délai maximum de 3 mois,
Donner acte à Monsieur [C] de ce qu'il se réserve la possibilité d'engager une action au fond pour réclamer les dommages et intérêts qui sont la conséquence de la position prise par [K],
Condamner la société CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE à payer à Monsieur [C] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, compte tenu de sa résistance tout à fait injustifiée,
La condamner en tous les dépens.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 juillet 2025, a fait l'objet d'un premier renvoi au 3 septembre 2025.
Le 3 septembre 2025, le Président a renvoyé l'affaire à l'audience du 1 er octobre 2025 pour plaider, en demandant au requérant d'adresser ses conclusions avant le 17 septembre 2025 et au défendeur d'adresser ses conclusions en réplique avant le 22 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 1 er octobre 2025, le président a déclaré l'acte d'assignation caduque sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, le demandeur n'ayant pas comparu à l'audience de plaidoiries et n'ayant pas accompli les diligences qui avaient été sollicitées, à savoir l'envoi des conclusions et bordereau de pièces avant le 17 septembre 2025.
Par conclusions en date du 13 octobre 2025, le demandeur a sollicité le relevé de la caducité et les parties ont été convoquées par lettre RAR à l'audience de ce jour.
PRETENTION DES PARTIES :
Le demandeur sollicite le relevé de la caducité, indiquant qu'il n'a pas été averti du risque de caducité et qu'il pensait que le renvoi de la précédente audience était nécessaire afin de faire respecter le principe du contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, :
L'article 468 du code de procédure civile dispose « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
La procédure devant le Tribunal de commerce est orale.
L'affaire avait été renvoyée à l'audience du 1 er octobre 2025 pour être plaidée, de sorte que les parties, et notamment le demandeur, devait s'y présenter.
Or, le demandeur s'est abstenu de comparaître à cette audience.
Il soutient qu'il croyait que le renvoi serait sollicité par son contradicteur et qu'il n'avait pas été prévenu du risque de caducité.
Le président considère cependant que ces éléments ne constituent pas un motif légitime au sens de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu'il appartient à la partie demanderesse, particulièrement en procédure orale et lorsque l'affaire vient pour plaider, de comparaître ou de requérir elle-même un renvoi à l'audience, renvoi qui peut être accepté ou refusé par le président.
En outre, le demandeur ne peut se prévaloir utilement d'une absence d'information sur la caducité, celle-ci résultant directement de la loi.
En conséquence, la demande de relevé de caducité sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande de relevé de caducité formée par M. [Y] [C],
DISONS que la caducité de l'assignation prononcée le 1 er octobre 2025 demeure acquise,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 95,35 euros T.T.C, à la charge de M. [Y] [C],
RETENU à l'audience publique du 5 novembre 2025 où siégeaient, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 novembre 2025,
LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.