Décision refere 4ème mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
2025R00054
Formation
REFERE 4ème mercredi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025

Références : 2025R00054

ENTRE :

SARL A4 SERVICES [Adresse 1]

Représentée par la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, agissant par Me Samuel GUEDJ (ESSONNE)

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SAS AMENAGER ET BATIR [Adresse 2] [Adresse 3]

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 11 juin 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La société A4 SERVICES a pour activité la location et le montage/démontage d'échafaudages, tandis que la société AMENAGER ET BATIR a pour activité les travaux de couverture.

La société AMENAGER ET BATIR a mandaté la société A4 SERVICES afin de procéder au montage/démontage d'éléments d'échafaudage pour le chantier situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Il était demandé à la requérante de se présenter le 9 juillet 2024 à 7h 45 sur le chantier situé [Adresse 4].

Cette intervention se situait parmi d'autres missions confiées par la société AMENAGER ET BATIR à la société A4 SERVICES, dans le cadre d'un courant d'affaires.

La société A4 SERVICES a réalisé sa prestation et a adressé les factures n° 213A42024 et

225A42024 datées du 30 novembre 2024, d'un montant respectif de 3 190 € et 5 032 €.

Par mail daté du 13 novembre 2024, la société AMENAGER ET BATIR demandait à la requérante de modifier la quantité de mètres carrés d'échafaudage montée.

La demanderesse faisait le point sur les quantités posées avec M. [V] [C], préposé de la société débitrice, portant ainsi des quantités vérifiées sur les factures établies le 30 novembre 2024.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la SARL A4 SERVICES a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SAS AMENAGER ET BATIR, aux fins de voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats * DECLARER recevable et bien fondée la SOCIÉTÉ A4 SERVICES dans l'ensemble de ses demandes,

En conséquence, * CONDAMNER la société AMENAGER ET BATIR à lui payer la somme de 8 222 € et intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. * CONDAMNER la société AMENAGER ET BATIR à verser à la société A4 SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2025.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 25 juin 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 13 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

La société A4 SERVICES réclame le paiement de factures pour un montant total de 8 222 € T.T.C.

Au vu des débats et des pièces produites, il apparaît que la société A4 SERVICES a réalisé la

prestation demandée et que sa créance ne souffre d'aucune contestation.

En conséquence, le juge des référés accordera une provision à la SARL A4 SERVICES d'un montant de 8 222 euros.

Il apparaît en outre équitable de condamner la SAS AMENAGER ET BATIR à payer à la SARL A4 SERVICES la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

La SAS AMENAGER ET BATIR, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SAS AMENAGER ET BATIR à payer par provision à la SARL A4 SERVICES, la somme de 8 222 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025,

CONDAMNONS la SAS AMENAGER ET BATIR à payer à la SARL A4 SERVICES, la somme 1 000 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS AMENAGER ET BATIR aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 11 juin 2025, où siégeait, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 juin 2025,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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