Décision refere 2ème mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2025R00044
Formation
REFERE 2ème mercredi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
745 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025

Références : 2025R00044

ENTRE :

SAS COMPTOIR DES MATERIAUX

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL DMP AVOCATS, agissant par Me Olivier MAYRAND ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SAS [B] [Adresse 2]

Non comparante,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 30 avril 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La société COMPTOIR DES MATERIAUX a pour activité le négoce en matériaux de construction et la vente d'outillages sous l'enseigne GEDIMAT.

Pour approvisionner ses chantiers d'isolation de façades, la société [B] a acheté un certain nombre de matériaux auprès de la requérante sans s'acquitter de la totalité des factures qui devaient être réglées à 30 jours fin de mois selon la convention d'ouverture de compte client en date du 11 juillet 2024.

La société [B] a été relancée régulièrement par le service comptabilité de la société requérante par mails en date des 25 septembre, 31 octobre, 6 novembre et 25 novembre 2024.

Faute de régulariser sa situation débitrice, la société [B] a été mise en demeure par la société requérante, par lettre recommandée AR en date du 12 décembre 2024 dûment réceptionnée le 16 décembre, d'avoir à régler ces factures pour un montant alors fixé à 75.274,29 €.

En l'absence de réponse de la société [B], le conseil de la société requérante lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée AR en date du 18 mars 2025 d'avoir à régler la somme de 127.947,96 €.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SAS COMPTOIR DES MATERIAUX a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SAS [B], aux fins de voir :

Vu l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile :

CONDAMNER la société [B] à payer à la Société COMPTOIR DES MATERIAUX, la somme provisionnelle de 130.520,40 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 date de la première mise en demeure par lettre recommandée AR.

CONDAMNER la société [B] à payer au COMPTOIR DES MATERIAUX la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2025.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 14 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 8 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Un contrat d'ouverture de compte client a été conclu entre les parties le 11 juillet 2024.

La société COMPTOIR DES MATERIAUX réclame le paiement de factures pour un montant total de 130.520,40 € T.T.C. Elle verse aux débats l'intégralité des factures impayées.

Un courrier de mise en demeure a été adressé le 12 décembre 2024 pour une somme de 75.274,29 € T.T.C.

Une seconde mise en demeure a été adressée le 18 mars 2025 pour une somme de 127.947,96 € T.T.C.

La société [B] n'a pas contesté devoir ces sommes.

En conséquence, le juge des référés accordera une provision à la SAS COMPTOIR DES MATERIAUX, correspondant au montant de la dette non contestée par la société [B], à savoir la somme de 130.520,40 euros.

Il apparaît équitable de condamner la SAS [B] à payer à la SAS COMPTOIR DES MATERIAUX la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

La SAS [B], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS [B] à payer à la SAS COMPTOIR DES MATERIAUX, la somme provisionnelle de 130 520,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,

CONDAMNONS la SAS [B] à payer à la SAS COMPTOIR DES MATERIAUX la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS [B] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 30 avril 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 14 mai 2025,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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