Décision refere 2ème mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
2025R00008
Formation
REFERE 2ème mercredi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Références : BAB

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2025

Références : 2025R00008

ENTRE :

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL GOURVES AVOCAT ([Localité 1]), ayant comme correspondant Me Nathalie DUQUESNE ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS LA LICORNE [Adresse 2]

non comparante

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 29 janvier 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La société LA LICORNE, qui pour activité l'exploitation d'un terrain de camping depuis 2017, a souscrit un abonnement d'eau potable auprès de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.

La société VEOLIA EAU revendique une créance de 25 617,60 € au titre de cinq factures impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 novembre 2024, la société LA LICORNE a été mise en demeure de régler lesdites factures et les honoraires du conseil de la demanderesse, en vain.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société VEOLIA EAU a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la société LA LICORNE à l'effet d'obtenir, dans

les conditions de l'article 873-2° du Code de Procédure Civile, sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 25 617,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 21 novembre 2024, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La SAS LA LICORNE n'a pas comparu à l'audience.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La requérante a sollicité l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

La société défenderesse, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.

Il résulte des pièces versées aux débats que la créance apparaît certaine, liquide et exigible.

Au demeurant, les démarches afin de recouvrement amiable sont restées infructueuses, le courrier de mise en demeure adressé par le Conseil de la demanderesse, bien que réceptionné le 21/11/2024, étant demeuré sans réponse.

Dans ces conditions, considérant l'absence de contestation sérieuse, il sera fait droit, au principal, à la demande de paiement dans les termes ci-après.

Il apparaît équitable d'allouer à la requérante la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

La société LA LICORNE, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la non comparution de la défenderesse,

Condamnons la SAS LA LICORNE à payer à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX : * la somme provisionnelle de 25 617,60 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 21 novembre 2024, * la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.

RETENU à l'audience publique du 29 janvier 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 février 2025,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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