Décision 1ère a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00827
- Formation
- 1ère A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 668 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 3 Novembre 2025
Références : 2025P00827 Date d'enrôlement : 14 Octobre 2025
Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1]
SAS [H] TAXI [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République,
Anne-Laure Comparante en la personne de M. [V], [O] [H], représentant légal,
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro [Numéro identifiant 1] de la SAS [H] TAXI [Localité 2], [Adresse 1] exerçant l'activité de taxi parisien.
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République de MELUN afin de saisine du tribunal de Commerce.
Vu l'ordonnance de convocation du Président du Tribunal de Commerce pour l'audience du 3 Novembre 2025.
Vu la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
La SAS [H] TAXI était représentée à l'audience par son représentant légal, qui a été entendu en ses explications. Celui-ci a précisé avoir effectué des démarches auprès de l'administration fiscale en mars 2025, mais sans obtenir de réponse. Il a également indiqué avoir déposé les comptes annuels en septembre 2025.
Le Ministère Public, a préalablement à une demande d'ouverture d'une procédure collective, requis l'ouverture d'une procédure d'enquête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'avant de prononcer l'ouverture d'une procédure collective le tribunal souhaite pouvoir disposer de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique, sociale globale de l'entreprise débitrice ;
Qu'il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique, sociale globale, dans le cadre d'une enquête, afin de déterminer un éventuel état de cessation des paiements au vu de l'ensemble des actifs disponibles et de l'entier passif exigible ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/12/2023 au 31/1/2/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 1 Décembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique, sociale globale de la SAS [H] TAXI.
COMMET à cet effet, M. Nicolas FELDKIRCHER, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d'un expert.
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de l'Expert désigné par le Juge Commis.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 1 Décembre 2025.
RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 1 Décembre 2025 à 10 Heures 30 où les parties en la cause devront se trouver présentes.
INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce.
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité social et économique soient avisés par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d'audience.
RESERVE les dépens,
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 3 Novembre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY et M. Patrick ARMABESSAIRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 3 Novembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.