Décision 3ème a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00786
Formation
3ème A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
744 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRENQ2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 19 Novembre 2025

Références : 2025P00786 Date d'enrôlement : 6 Octobre 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :

LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1]

SARL [V]

[Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République,

Comparante en la personne de M. [D] [L] [U], représentant légal,

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 801322546 de la SARL [Adresse 2], [Adresse 3], exerçant l'activité de bâtiment général tous corps d état.

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] afin d'ouverture d'une procédure collective.

Vu le jugement en date du 15 Octobre 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. [Z] [Y], juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL représentée par Me Sylvie DUVAL.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 Novembre 2025.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête et indiqué que la débitrice ne justifie pas d'une attestation d'assurance à jour et que les dettes n'ont pas fait l'objet ni d'un règlement ni de l'obtention de moratoire. Il est aussi précisé que les comptes annuels n'ont toujours pas été déposés aux services du Greffe.

La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a justifié d'une attestation d'assurance en cours de validité jusqu'au 31/12/2025. Il a précisé qu'il se rapprocherait des organismes afin d'obtenir des moratoires.

Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête que la débitrice ne justifie pas d'une attestation d'assurance à jour et que les dettes n'ont pas fait l'objet ni d'un règlement ni de l'obtention de moratoire ;

Qu'au surplus, les comptes annuels n'ont toujours pas été déposés aux services du Greffe ;

Attendu que la débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a justifié d'une attestation d'assurance en cours de validité jusqu'au 31/12/2025, et précisé qu'il se rapprocherait des organismes afin d'obtenir des moratoires ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de vérifier que la débitrice a satisfait à ses engagements ainsi que procéder au dépôt des comptes annuels ;

Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/12/2022 au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 14 Janvier 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 14 Janvier 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], où les parties en la cause devront se trouver présentes.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 14 Janvier 2026.

ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.

Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.

RESERVE les dépens.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 Novembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 19 Novembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.