Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00581
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 658 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 15 Octobre 2025
Références : 2025P00581 Date d'enrôlement : 28 Juillet 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :
LE MINISTERE PUBLIC 77000 MELUN
SAS France Maintenance Sablage 7 Rue Denis Papin 77390 Verneuil-I Étang
Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République,
Comparante en la personne de M. [I] [C] [S], représentant légal,
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 818337107 de la SAS France Maintenance Sablage 77390 Verneuil-I Étang, 7 Rue Denis Papin, exerçant l'activité de maintenance, réparation et entretien de machines de sablage industriel.
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République de MELUN afin d'ouverture d'une procédure collective.
Vu le jugement en date du 17 Septembre 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. [L] [U], juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL représentée par Me Sylvie DUVAL.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 Octobre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête et sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la débitrice de trouver un accord avec le Service des impôts des entreprises de Melun.
La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour régulariser sa situation.
Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'au regard du rapport d'enquête, l'expert assistant du juge enquêteur sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la débitrice de trouver un accord avec le Service des impôts des entreprises de Melun ;
Attendu que la débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a sollicité un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour régulariser sa situation ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de vérifier que la débitrice a satisfait à ses engagements ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 10 Décembre 2025 à 10 Heures 30, 2, avenue du Général Leclerc 77000 MELUN, où les parties en la cause devront se trouver présentes.
ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.
Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.
RESERVE les dépens.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Octobre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 15 Octobre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.