Décision 2ème a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00435
- Formation
- 2ème A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 680 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025
Références : 2025P00435 Date d'enrôlement : 14 Mai 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :
LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1]
SAS S.J.N
[Adresse 1] [Localité 2]-Yonne
Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République.
Comparante en la personne de M. [F] [W], représentant légal.
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 878 876 317 de la SAS S.J.N 77130 [Localité 2]-Yonne, [Adresse 2], exerçant l'activité de Travaux de rénovation, de peinture, de carrelage, de placoplâtre. Travaux d'électricité.
VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] afin d'ouverture d'une procédure collective.
Vu le jugement en date du 16 Juin 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. [X] [K], juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL MJC2A représentée par Maître Christophe ANCEL.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 15 Septembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes de sa note de laquelle il résulte que l'entreprise devait pour l'audience de ce jour justifier du dépôt des comptes annuels ainsi que du paiement ou de l'obtention de moratoire.
Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire.
La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a déclaré que l'entreprise n'avait plus d'activité mais qu'il souhaitait conserver cette société pour lui permettre de régler ses dettes.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête que la débitrice que l'entreprise n'a toujours pas justifié du paiement de ses dettes ou de l'obtention de moratoire ;
Attendu cependant, malgré l'absence d'activité, le dirigeant souhaite conserver son entreprise pour lui permettre de régler l'ensemble de ses dettes ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de vérifier que la débitrice a satisfait à ses engagements ;
Que le Tribunal a constaté que les comptes 2021, 2022, 2023 et 2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 12 Novembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 12 Novembre 2025 à 10 Heures 30, [Adresse 3], où les parties en la cause devront se trouver présentes.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 12 Novembre 2025.
ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.
Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.
RESERVE les dépens.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Septembre 2025, M. Christophe THIRIET, Président de l'audience, M. Jean-Marc GARCIA et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 15 Septembre 2025, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.