Décision 4ème chambre a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
2025P00382
Formation
4ème chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
642 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRENQ2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025

Références : 2025P00382 Date d'enrôlement : 29 Avril 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :

LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1]

SAS KALISSATTITUDE

[Adresse 1]

Représenté par Mme Anne-Laure Non comparante JACQUEMART, Procureure de la République

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 804879930 de la SAS [Adresse 2], exerçant l'activité en France et à l'étranger, d'audit, de conseil, formation et coaching pour les entreprises, les associations, toutes entités ou groupements et les particuliers.

VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] afin d'ouverture d'une procédure collective.

Vu le jugement en date du 19 Mai 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. Philippe BEAUFILS, juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL MJC2A.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 Juin 2025.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête et a notamment indiqué qu'il y a eu des échanges avec la dirigeante qui a pris attache auprès du service des impôts des entreprises aux fins d'obtention d'un moratoire. Il a donc sollicité le renvoi de l'affaire afin de permettre à l'entreprise d'en justifier.

Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire.

La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience de ce jour.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que le Tribunal décide de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la société défenderesse d'obtenir un moratoire avec le service des impôts des entreprises et d'en justifier ;

Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels des exercices clos du 30/09/2021 au 30/09/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 22 Septembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 22 Septembre 2025 à 10 Heures 30, [Adresse 3], où les parties en la cause devront se trouver présentes.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 22 Septembre 2025.

ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.

Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.

RESERVE les dépens.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 Juin 2025, Mme Isabelle DRAUX, Président de l'audience, M. Jean [K] GARCIA et M. Christophe JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 23 Juin 2025, par Mme Isabelle DRAUX, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.