Décision 3ème a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L01737
Formation
3ème A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
328 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du conseil du 10 Décembre 2025

Références : 2025L01737

ENTRE :

SELARL MJC2A

[Adresse 1]

Représentée par Me Sarah DEGRAND, avocate au Barreau de Melun,

PARTIE DEMANDERESSE,

d'une part,

SARL SUSHI FONTAINEBLEAU

non comparante,

PARTIE DEFENDERESSE,

d'autre part,

Vu les articles 385 et 394 à 399 du Code de Procédure Civile,

Les parties ou leur représentant entendu,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SELARL MJC2A représentée par Me Sarah DEGRAND, avocate au Barreau de Melun, a assigné la SARL SUSHI FONTAINEBLEAU devant le Tribunal de Commerce de Melun afin d'homologuer la transaction intervenue entre les deux parties,

Attendu que cette transaction a été autorisée par Monsieur le Juge Commissaire selon décision en date du 15 octobre 2025.

Que toutefois, à l'audience du 10 Décembre 2025, la SELARL MJC2A représentée par Me Sarah DEGRAND, avocate au Barreau de Melun, a déclaré se désister de l'instance en raison du défaut d'accord trouvé avec le débiteur.

Que la SARL SUSHI FONTAINEBLEAU qui n'était pas présente, sera réputée avoir acquiescé à ce désistement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de la SELARL MJC2A et de ce fait l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de MELUN se trouve dessaisi de l'instance éteinte.

Dit que la SELARL MJC2A supportera la charge des dépens.

Constate que le litige est né suite au non-paiement de sommes certaines, liquides et exigibles.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 10 Decembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 10 Decembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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