Décision 2ème a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01531
- Formation
- 2ème A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 12 Novembre 2025
Références : 2025L01531 / 2024J00993
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [G] PERE ET FILS, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 902 093 038, pour laquelle interviennent : M. Jean-Marc GARCIA, en qualité de Juge Commissaire. * la SELARL A & M AJ Associés prise en la personne de Me [F], en qualité d'administrateur judiciaire. * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL A & M AJ Associés prise en la personne de Me [F], en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 12 Novembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
L'Administrateur Judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que la désignation de l'administrateur Judiciaire est intervenue en cours de période d'observation, le 15 juillet 2025.
Il résulte du compte de résultat établi par le nouvel expert-comptable que la société [G] PERE ET FILS a réalisé un chiffre d'affaires de 102 K€ avec un résultat bénéficiaire de 16 K€ sur une période de référence de 8 mois.
Le passif à apurer dans le cadre du présent projet de plan de redressement est de 45 K€.
Il est envisagé par le dirigeant et son expert-comptable un chiffre d'affaires annuel de 155 K€ avec une capacité d'autofinancement après prélèvements du dirigeant variant de 8,8 K€ à 11,7 K€.
La réussite de ce projet de plan de redressement d'une durée de 6 ans est étroitement liée au respect des hypothèses prévisionnelles de chiffre d'affaires et de la rentabilité retenue par l'expert-comptable, à l'attention que portera le dirigeant dans sa gestion administrative et comptable et à la modération de ses prélèvements.
Sous ces réserves et compte tenu des engagements pris par la société, l'Administrateur Judiciaire est favorable à l'arrêt du plan de redressement.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué émettre un avis défavorable à l'adoption par le Tribunal du plan de redressement compte tenu d'une comptabilité aléatoire et d'une participation sporadique du dirigeant.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable à l'arrêt du plan de redressement.
M. [N] [L] [G], représentant légal de la SAS [G] PERE ET FILS s'est présenté à l'audience accompagné de la collaboratrice de l'expert-comptable et a été entendu en ses explications.
Il a sollicité l'arrêt du plan de redressement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour arrêter le plan de redressement ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport de l'Administrateur Judiciaire et du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater qu'avant l'arrêt du plan de redressement le Tribunal souhaite qu'il y soit apporté quelques modifications concernant les garanties du plan ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation pour permettre à l'entreprise d'apporter des modifications de son plan de redressement en vue de l'arrêt de celui-ci ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels 2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 8 Décembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS [G] PERE ET FILS en période d'observation, laquelle prendra fin au 21/01/2026.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 8 Décembre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 8 Décembre 2025.
Dit qu'il appartiendra à la SELARL A & M AJ Associés prise en la personne de Me [F], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Réf. JUGPCRJ06
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 12 Novembre 2025, M. Christophe THIRIET, Président de l'audience, M. Michel JOUY et M. Vincent GUYO, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 12 Novembre 2025, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.