Décision 1ère a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L01511
Formation
1ère A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
765 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRJ05

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience publique du 3 Novembre 2025

Références : 2025L01511 / 2024J00906

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL VAN RYCKE [X], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 793796384, pour laquelle interviennent : M. [T] [R], en qualité de Juge Commissaire, -la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] représentée par Me [P] [Z], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] représentée par Me [P] [Z], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du Ministère Public,

La procédure est revenue à l'audience du 3 Novembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport, précisant que le projet de plan est en cours de notification auprès des créanciers. Il a sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente de l'expiration du délai.

M. [K] [X], représentant légal de la SARL VAN RYCKE [X], s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications,

Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Le Ministère Public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire afin d'obtenir la réponse des créanciers à la suite de la notification du projet de plan ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 30/09/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 1 Décembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle exceptionnellement à compter du 04/11/2025 jusqu'au 04/05/2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL VAN RYCKE [X].

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 1 Décembre 2025 à 10h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 1 Décembre 2025.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 3 Novembre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Patrick ARMABESSAIRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 3 Novembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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