Décision 6ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01380
- Formation
- 6ème Chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 238 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 05 Novembre 2025
Références : 2025L01380 / 2023J00348
ENTRE :
SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [S], dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en ses bureaux [Adresse 2], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PS BATIMENT [Adresse 3].
Demanderesse comparante à l'audience par Maître [C] [Y], mandataire judiciaire salariée
D'UNE PART,
ET : M. [X] [B] demeurant [Adresse 4]
Défendeur non comparant
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 22/05/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL PS BATIMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 804 895 720.
Vu l'assignation à comparaître en date du 28/07/2025 pour l'audience de ce tribunal du 10/09/2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL PS BATIMENT, M. [X] [B] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : * Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L'affaire a été retenue à l'audience du 10/09/2025.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL PS BATIMENT s'élevait à 538.330,26 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de M. [X] [B] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 2 ans.
Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public s'est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 05 Novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1 S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des cotisations dues à l'égard de l'URSSAF depuis 2020, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 22/05/2023, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 23/11/2021 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [X] [B] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où les cotisations ALPRO n'étaient pas réglées depuis 2021 et l'impôt sur les sociétés et la TVA pour 2021 et 2022 n'avaient pas été réglés par la société, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [X] [B] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l'encontre de M. [X] [B] ;
Attendu que M. [X] [B] est âgé de 47 ans ;
Attendu qu'en définitive, le grief a été retenu ;
Attendu que ce grief révèle une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'il a gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [X] [B] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;
Attendu que la carence de M. [X] [B] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [X] [B], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;
Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [X] [B] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 2 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [X] [B], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l'encontre de M. [X] [B], en sa qualité de dirigeant de la SARL PS BATIMENT, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 2 ans.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [X] [B], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l'audience publique du 10/09/2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. [L] [F], M. Patrick FABRE et M. [L] MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 05 Novembre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 650-1Code de commerce
- Article L. 653-11Code de commerce
- Article L. 662-3Code de commerce
- Article L. 662-7Code de commerce
- Article R. 631-4Code de commerce
- Article R. 651-5Code de commerce
- Article R. 653-2Code de commerce
- Article R. 653-3Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.