Décision 2ème a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L01329
Formation
2ème A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 479 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRJ06B

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025

Références : 2025L01329 / 2025J00541

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS URBAN TRANSPORT EXPRESS, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 815 307 319, pour laquelle interviennent : M. Jean-Marc GARCIA, en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Me [J], en qualité d'administrateur judiciaire, -la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [F] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Me [J], en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu le rapport déposé au Greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [F] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure est revenue à l'audience du 15 Septembre 2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l'ouverture du redressement judiciaire.

L'Administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué que la société a connu une forte croissance jusqu'en 2022 grâce à l'acquisition de nombreux contrats et au développement de ses activités.

A partir de 2022 la société a connu un ralentissement important.

Elle emploie actuellement 37 salariés contre 52 à l'ouverture de la procédure et a réalisé sur l'exercice clos le 31/12/2024 un chiffre d'affaires de 6.314.395 €uros pour un résultat net de 338.342 €uros.

Le dirigeant attribue les difficultés de la société à la conjugaison des évènements suivants : * La perte de contrats clés due à un manque de compétitivité sur les prix et à une concurrence de plus en plus présente. * La hausse importante des coûts d'exploitation : carburant, véhicules, pièces automobiles, salaires et charges sociales * Les investissements significatifs dans des véhicules propres pour répondre aux exigences des appels d'offres, mais prix des prestations non alignés avec les coûts engagés.

Sa rentabilité a considérablement diminué entre 2022 et 2024, avec un résultat d'exploitation qui a chuté de 105.554 €uros à 215.838 €uros.

La société est passée d'une phase de forte expansion (2015-2022) à une période de déclin, accentuée par la conjoncture économique et le décalage entre les coûts supportés et les prix du marché.

C'est dans ce contexte que le dirigeant de la société URBAN TRANSPORT EXPRESS a été amené à déposer une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 15/07/2025, le Tribunal de Commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

Dès sa désignation, l'Administrateur Judiciaire est intervenu auprès de la société URBAN TRANSPORT EXPRESS aux fins d'obtenir tous documents sur l'exploitation actuelle, comme sur l'exploitation prévisionnelle et notamment : * Une situation de trésorerie à la date la plus rapprochée de l'audience de ce jour. * Des prévisions d'exploitation et de trésorerie sous forme mensualisée et cumulée, sur la période allant du 1 er septembre au 31 décembre 2025.

Les indications relatives à la trésorerie ressortent du solde du compte bancaire ouvert au nom de la société URBAN TRANSPORT EXPRESS, à savoir : * Solde du compte RJ CREDIT AGRICOLE ILE DE France (au 09/09/2025) : 416.841,42 €uros.

Les prévisions d'exploitation présentées de septembre à décembre 2025 ne laissent pas envisager sur la période analysée un retour à la rentabilité.

Ceci étant les résultats négatifs présentés en cumul s'expliquent notamment par la comptabilisation de la charge de l'ensemble des contrats de location et crédit-bail portant sur les véhicules.

Il est précisé, qu'au vu du niveau d'activité actuel, 16 contrats de location et/ou crédit-bail ont d'ores et déjà été résiliés représentant une économie de l'ordre de 14 K€ par mois et d'autres sont destinés à être résiliés à bref délai, représentant une économie de l'ordre de 26 K€ par mois.

En l'état, l'Administrateur Judiciaire n'est pas opposé au maintien de l'activité et au renvoi de l'affaire à une prochaine audience avant le terme de la première période d'observation pour permettre à la société de mettre en place la mesure de réduction de charges envisagée par la résiliation de divers contrats de location et crédit-bail, de justifier de la rentabilité sur la période d'observation permettant d'apprécier la capacité de la société à s'engager ultérieurement sur la voie d'un plan de redressement.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué que compte tenu de la situation de trésorerie et des mesures prises afin de renouer avec une exploitation bénéficiaire, la période d'observation pourrait être maintenue et l'affaire renvoyée à deux mois afin de connaître le montant du passif déclaré et vérifier les effets de sa politique de réduction des charges engagées au cours de la période écoulée.

Vu le rapport du juge commissaire favorable au maintien de la période d'observation.

M. [E] [M], représentant légal de la SAS URBAN TRANSPORT EXPRESS ne s'est pas présenté à l'audience.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour afin qu'il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l'administrateur (s'il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications fournies à l'audience qu'il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l'entreprise débitrice d'établir

des comptes d'exploitation sur la période d'observation et vérifier sa capacité à présenter un plan ;

Attendu qu'en ces conditions, il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation et renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 12 Janvier 2026 à 10 HEURES 30 ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels 2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 12 Janvier 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Vu les dispositions de l'article L 631-15-1 du Code de Commerce.

Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il y a lieu.

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS URBAN TRANSPORT EXPRESS, laquelle prendra fin au 15/01/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 12 Janvier 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 12 Janvier 2026.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Me [J], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire la à SAS URBAN TRANSPORT EXPRESS, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de la SAS URBAN TRANSPORT EXPRESS, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, la SAS URBAN TRANSPORT EXPRESS ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement la SAS URBAN TRANSPORT EXPRESS, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Septembre 2025, M. Christophe THIRIET, Président de l'audience, M. Michel JOUY et M. Vincent

GUYO, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 15 Septembre 2025, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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