Décision 3ème a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01313
- Formation
- 3ème A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 352 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCRJ10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025
Références : 2025L01313 / 2024J00410
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 mai 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [C] COIFFURE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 838397677, pour laquelle interviennent : M. [T] [S] [I], en qualité de Juge Commissaire. * la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 10/09/2025, proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
Répartition au marc l'euro de la somme de 22 900 €, puis une répartition annuelle les deux années suivantes à hauteur de 50% du solde de leur créance après la première répartition (soit 50% la 1 ere année et 50% la 2 e année).
La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan.
Et proposant les garanties suivantes : * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d'exécution du plan.
Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi.
La procédure est revenue à l'audience du 17 Septembre 2025 pour statuer sur l'adoption du projet de plan.
La SELARL MJC2A était représentée à l'audience par Maître [L] [Y] qui a déclaré être favorable à ce projet de plan de redressement par continuation.
Il a également précisé que la société a déjà procédé au versement de la somme de 22 900 € indiquée dans les propositions d'apurement du passif.
M. [Z] [W], représentant légal de la SARL [C] COIFFURE, s'est présenté à l'audience, assisté de Maître David BOUSSIDAN, avocat au Barreau du Val-de-Marne, et a été entendu en ses explications.
Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 2 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle.
Il a, en outre, précisé que le 1 er versement interviendra le 15/10/2025 avec une répartition au marc l'euro de la somme de 22 900 €, puis une répartition annuelle les deux années suivantes à hauteur de 50% du solde de leur créance entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables.
Il a ajouté qu'il s'engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2025.
Le juge commissaire a été entendu en son avis favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
Le Ministère Public s'est également déclaré favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [Y], les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : * 6 créanciers ont accepté expressément, * 1 créanciers a accepté tacitement,
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 2 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL [C] COIFFURE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;
Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ;
Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, M. [Z] [W], s'engage donc à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2025 ;
Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.
VU le rapport oral du Juge-Commissaire.
VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
DECIDE la continuation de l'entreprise.
Arrête le plan de redressement de la SARL [C] COIFFURE aux conditions suivantes : * Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi. * Règlement du passif échu suivant l'option suivante : * Répartition au marc l'euro de la somme de 22 900 €, puis une répartition annuelle les deux années suivantes à hauteur de 50% du solde de leur créance après la première répartition (soit 50% la 1ere année et 50% la 2e année). * 1 er versement le 15/10/2025 puis le 15 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. * Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 17/09/2026, les dividendes étant portables. * Inaliénabilité du fonds de commerce la SARL [C] COIFFURE, limitée à toute la durée du plan.
DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.
ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce.
Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1 er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2025.
Dit qu'il s'agit de conditions substantielles de l'arrêt du plan.
FIXE la durée du plan à 2 ans.
Impose aux créanciers de la SARL [C] COIFFURE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
Nomme la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.