Décision 6ème chambre a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L01174
Formation
6ème Chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 960 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 05 Novembre 2025

Références : 2025L01174 / 2024J00405

ENTRE : * La SCP [F] [L] - [G] [P] - [X] [S], Société Civile professionnelle de Mandataires de Justice inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro D 500.966.999, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU KNOWLEDGE

Demanderesse comparante à l'audience par Mme [I] [T], munie d'un pouvoir régulier

D'UNE PART,

ET : * Monsieur [E] [U] [Q] demeurant [Adresse 2]

Défendeur non comparant

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 15 mai 2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SASU KNOWLEDGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 910 692 102.

Vu l'assignation à comparaître en date du 16 juin 2025 pour l'audience de ce tribunal du 10 septembre 2025 diligentée par la SCP [F] [L] - [G] [P] - [X] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SASU KNOWLEDGE, Monsieur [E] [U] [Q], l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : * Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°), * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°), * Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2),

Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2025.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SASU KNOWLEDGE s'élevait à 103.382,02 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre de Monsieur [E] [U] [Q] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Le Ministère Public a requis à l'encontre de Monsieur [E] [U] [Q] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 5 années.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n'a pas comparu.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 5 Novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

1. S'agissant d'avoir fait disparaître des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)

Attendu que Monsieur [E] [U] [Q] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 16 mai 2024 ;

Que d'ailleurs, aucun des comptes annuels de la SASU KNOWLEDGE n'a été déposé auprès des services du Greffe alors que l'entreprise a été créée le 14 février 2022 ;

Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;

Que par conséquent, il est établi que Monsieur [E] [U] [Q] n'a pas tenu de comptabilité de la création de l'entreprise le 14 février 2022 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 15 mai 2024 ;

2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture

Attendu que Monsieur [E] [U] [Q] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;

Attendu que la convocation, en date du 16 mai 2024, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;

Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;

Que Monsieur [E] [U] [Q] n'a remis aucun de ces documents, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par l'absence de réclamation du courrier recommandé alors que l'avis a été déposé dans la boîte aux lettres de Monsieur [E] [U] [Q], atteste de sa mauvaise foi ;

Que dans ces conditions, le grief sera retenu ;

3. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, sur le fondement des cotisations sociales dues depuis mai 2022, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 15 mai 2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 16 novembre 2022 ;

Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;

Qu'il n'est pas inutile de rajouter que Monsieur [E] [U] [Q] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des parts ouvrières de l'URSSAF retenues qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements;

Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que Monsieur [E] [U] [Q] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;

Que ce grief sera retenu à l'encontre de Monsieur [E] [U] [Q] ;

4. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)

Attendu que Monsieur [E] [U] [Q] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 16/05/2024 ;

Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Monsieur [E] [U] [Q] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;

Que du fait de la carence de Monsieur [E] [U] [Q], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ;

Attendu que le commissaire de justice n'a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 10 juin 2024 constatant l'absence de Monsieur [E] [U] [Q] ;

Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance des actifs de l'entreprise ;

Qu'il est ainsi établi que Monsieur [E] [U] [Q] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;

Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;

Attendu qu'en définitive, les 4 griefs ont été retenus ;

Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [E] [U] [Q] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;

Attendu que Monsieur [E] [U] [Q] est âgé de 49 ans ;

Attendu que la carence de Monsieur [E] [U] [Q] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [E] [U] [Q], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Monsieur [E] [U] [Q] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 5 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;

Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [E] [U] [Q] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de Monsieur [E] [U] [Q], en sa qualité de dirigeant de la SASU KNOWLEDGE, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT-DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [E] [U] [Q] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

RETENU à l'audience publique du 10 septembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, M. Patrick FABRE et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Melun.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 05 Novembre 2025.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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